Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 94

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
n
Fixation des taux communautaires la première année
(article 1636 B sexies, II du CGI)
La première année de mise en œuvre de la fiscalité
additionnelle, les rapports entre les taux des quatre
taxes additionnelles (TH, TFB, TFNB et CFE) votés
par la communauté doivent être égaux aux rapports
constatés l’année précédente entre les taux moyens
pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des
communes.
Il convient de fixer le montant du « produit attendu »
par la communauté au titre de la première année,
en fonction de l’importance des charges transférées
à la communauté.
n
Règles de liens entre les taux communautaires
(article 1636 B sexies, I du CGI)
Les années suivantes, le conseil communautaire peut :
• soit faire varier dans une même proportion les taux
des quatre taxes appliqués l’année précédente ;
• soit faire varier librement entre eux les taux
des quatre taxes.
Ë
Nota :
– le taux de CFE ne peut pas, par rapport à l’année
précédente, être augmenté dans une proportion
supérieure à l’augmentation du taux de la TH ou, si
elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré
(TMP) des trois taxes ménages ;
– le taux de CFE doit être diminué dans une
proportion au moins égale, soit à la diminution
du taux de la TH ou à celle du TMP des trois taxes
ménages, soit à la plus importante de ces
diminutions (lorsque ces deux taux sont en baisse) ;
– le taux de la TFNB ne peut augmenter plus
ou diminuer moins que le taux de TH.
Les taux communaux sont pris en compte pour le
calcul des taux plafonds.
n
Répartition de la CVAE entre l’EPCI à fiscalité
additionnelle et ses communes membres
(art.1609 quinquies BA du CGI)
Le bloc communal perçoit 26,5 % du produit de la CVAE
afférente à son territoire. La communauté et ses
communes membres se partagent la part de CVAE
à due proportion du taux relais intercommunal (taux
de TP-CFE déterminé pour l’exercice 2010) et de la
moyenne des taux relais communaux. Cette moyenne
est pondérée par l’importance relative des bases
retenues pour le calcul de la compensation relais
versée à ces communes.
Ë
Nota : en d’autres termes, la fraction de CVAE
communautaire est déterminée à partir du rapport
existant entre le taux relais communautaire et
la somme du taux relais moyen pondéré communal,
d’une part, et du taux relais communautaire d’autre
part, appliqué sur le périmètre communautaire
en 2010.
Cette répartition peut être modifiée sur délibérations
concordantes de l’EPCI et ses communes membres,
prises à la majorité qualifiée, avant le 1
er
octobre
d’une année pour une application à compter de l’année
suivante. Cette majorité qualifiée doit comprendre
les conseils municipaux des communes dont le produit
total de CVAE représente au moins 1/5 du produit
des impositions perçues par l’EPCI.
En cas de fusion d’EPCI en FA :
• la 1
re
année, l’EPCI issu de la fusion reçoit la somme
des produits de CVAE qui auraient été attribués à
chacun des EPCI préexistants en l’absence de fusion.
De même, les communes membres perçoivent
le produit de CVAE qui leur aurait été attribué
en l’absence de fusion ;
• à partir de la 2
e
année, la fraction destinée à l’EPCI
issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions
applicables aux EPCI l’année précédant la fusion,
pondérée par l’importance relative de leur produit
de CVAE.
Les communes membres perçoivent une fraction
complémentaire égale à la différence entre le montant
de CVAE levé sur le périmètre de la commune
et le montant de la fraction de l’EPCI.
En cas d’adhésion d’une commune et à compter
de la 2
e
année, la fraction de CVAE revenant à l’EPCI
est applicable à la CVAE située sur le territoire de cette
commune.
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