Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 96

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
3) La fiscalité professionnelle éolienne
(article 1609 quinquies C, II du CGI)
La communauté a la possibilité de se substituer à ses
communes membres pour la perception de la CFE
afférente aux installations éoliennes de son territoire
(CFE éolienne) et pour la perception du produit de
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
(IFER) sur ces installations.
De même, le groupement est substitué aux communes
membres pour la perception de la CVAE et de
la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales)
à l’intérieur de la ou des zones d’activité.
Ë
Nota : le taux de CFE de zone peut être utilisé
à différentes fins :
– harmoniser le taux de CFE sur l’ensemble de la
(ou des) zone(s) d’activité économique prise(s)
en charge par la communauté afin de supprimer
la concurrence entre territoires communaux ;
– attirer les entreprises grâce à un taux de CFE
attractif puisqu’il est au maximum égal au taux
moyen pondéré de CFE de toutes les communes
membres, majoré du taux de CFE additionnel
de la communauté.
L’option pour la CFE éolienne doit être prise avant le 1
er
octobre (pour être applicable à compter
du 1
er
janvier de l’année suivante) par le conseil communautaire à la majorité simple.
Les communautés de communes – de 500 000 habitants au plus – levant une fiscalité
additionnelle sur les quatre taxes directes locales (avec ou sans FPZ) ont la possibilité d’instituer
ce régime fiscal. Les communautés levant la FPU ne peuvent pas être concernées puisque, par
définition, elles perçoivent déjà l’intégralité de l’impôt économique généré sur leur territoire.
Aucune condition précise en termes de compétences n’est requise. Aucune zone n’est à
délimiter : la substitution est effective sur l’intégralité du territoire de la communauté.
Le taux de CFE éolienne ne peut pas excéder le taux moyen pondéré de CFE de toutes les
communes membres constaté l’année précédente, majoré du taux de CFE additionnel perçu
l’année précédente par la communauté.
Comme sous le régime de la FPZ, la réduction progressive des écarts de taux est facultative.
La communauté doit verser une attribution aux communes d’implantation des installations
éoliennes et à leurs communes limitrophes (également membres de la communauté).
Cette attribution vise à compenser les nuisances environnementales liées aux installations
éoliennes.
Le montant reversé ne peut être supérieur à la somme des produits :
– de la CFE éolienne ;
– et de l’IFER sur les éoliennes, perçus sur ces installations.
Le potentiel fiscal de chaque commune et du groupement est corrigé symétriquement
pour tenir compte de l’attribution versée par la communauté.
Institution
Conditions
Fixation
du taux
la 1
re
année
Reversement
de fiscalité
« éolienne »
Art. 1609
quinquies C,
III, 4
Ë
Nota : dans le cas où une installation éolienne est implantée dans une zone d’activité économique sur laquelle
a été instituée la FPZ, elle est soumise au seul taux de CFE éolienne et non au taux de CFEZ.
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