Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 103

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
compensation de ces communes peut être augmenté
ou diminué de 5 % maximum, dans le cadre d’une
révision libre des AC, après accord de la majorité
qualifiée des conseils municipaux.
Ë
Majorité qualifiée : accord des 2/3 au moins
des conseils municipaux représentant la moitié
de la population totale de l’EPCI, ou l’inverse.
L’évaluation des charges transférées sera
déterminée dans le rapport de la CLECT au cours
de l’année de fusion.
b) Lorsque les communes étaient antérieurement
membres d’un EPCI en FA
Le montant des attributions de compensation
est déterminé selon les règles de calcul de droit
commun – voir le paragraphe 2, p.102.
Si la fusion s’accompagne d’un transfert ou d’une
restitution de compétences, l’attribution de
compensation est minorée ou majorée du montant net
des charges transférées, évalué par la CLECT de l’EPCI
issu de la fusion.
Les règles énoncées ci-dessus sont également
applicables en cas d’adhésion d’une commune
ou de transformation de l’EPCI (avec extension
de périmètre).
6) Modalités de versement
de l’attribution de compensation
Le conseil communautaire communique aux
communes membres, avant le 15 février de chaque
année, le montant prévisionnel des attributions
de compensation. Il est versé aux communes par
douzième.
2. l’EPCI peut procéder à une réduction de l’attribution
de compensation d’une ou de plusieurs communes
après accord du ou des conseils municipaux
concernés ;
3. lorsqu’une diminution des bases imposables (CVAE,
CFE, IFER, TASCOM et TAFNB) réduit le produit
global disponible des impositions de fiscalité
professionnelle unique de l’EPCI, le conseil
communautaire peut alors décider (à la majorité
simple) de réduire les attributions de compensation
qu’il verse à ses communes membres ;
4. les EPCI levant la FPU (existant au 1
er
janvier 2010)
ont la possibilité, avec l’accord de la majorité
qualifiée (hors minorité de blocage) des communes
membres, de diminuer les attributions de
compensation des communes ayant un fort
potentiel financier par habitant (supérieur à 20 %
de la moyenne de l’ensemble des communes
membres), sans que cette baisse ne puisse excéder
5 % du montant initial de l’attribution de
compensation.
5) Détermination de l’attribution
de compensation en cas de fusion d’EPCI
Le montant de l’attribution de compensation (AC)
des communes membres dépend du régime fiscal
de leur EPCI d’origine.
Un protocole financier général définit les modalités
de détermination des attributions de compensation
et les relations financières entre l’EPCI fusionné
et les communes, les conditions de reprise des dettes
des EPCI à fiscalité propre préexistants, les formules
d’amortissement des investissements et les
procédures comptables.
a) Lorsque les communes étaient
antérieurement membres d’un EPCI en FPU
La 1
re
année, elles perçoivent ou versent – si leur AC
était négative – un montant d’attribution de
compensation égal à celui qu’elles percevaient ou
versaient à leur EPCI l’année précédant la fusion.
Une dérogation est possible la 1
re
année d’existence
de l’EPCI fusionné : le montant des attributions de
CONSE I L PRAT I QUE
Î
La 1
re
année, il est vivement conseillé de préciser
aux communes que la notification de l’attribution est
provisoire et qu’elle pourra faire l’objet d’ajustements
(notamment lorsque les bases définitives d’imposition
de l’année précédente seront connues).
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