Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 99

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5) La création d’une commission
intercommunale des impôts directs
(article 1650 A du CGI)
Ë
Voir chapitre I, V.
ne soit pas prise en compte deux fois sur son territoire
(ce qui aurait pour effet d’augmenter les contributions
de TH des habitants).
Ainsi, le taux communal de taxe d’habitation est réduit
de la différence entre :
• le taux de référence de taxe d’habitation calculé
pour la commune en 2011
(article 1640 C)
;
• le taux communal de taxe d’habitation applicable
en 2010 dans la commune.
Ë
Nota : l’attribution de compensation prend
en compte le transfert de la part départementale
de TH en réintégrant dans son calcul le produit
correspondant au taux « hérité » du département
sur les bases communales de l’année d’adhésion
(article 1609 nonies C,V-2° du CGI).
n
Transfert de la dotation de compensation
« part salaires » (CPS)
En cas d’adhésion d’une commune à un EPCI en FPU, la
part de dotation forfaitaire de la commune correspondant
à l’ancienne compensation « part salaires » (CPS) de taxe
professionnelle est versée à l’EPCI en lieu et place
de la commune
(L.5211-28-1 du CGCT).
Ë
Nota : l’attribution de compensation est majorée
du montant de la compensation « part salaires »
perçu par la commune l’année précédant
son adhésion (L.1609 nonies C, V-2° du CGI).
4) Les conséquences du retrait dérogatoire d’une
commune membre de la communauté en FPU
(article 1638 quinquies du CGI)
Lorsque, par dérogation, une commune est autorisée à
se retirer d’une communauté pour adhérer à une autre
communauté, le conseil de la communauté dont le
périmètre a été réduit a la possibilité, à la majorité
simple, de recalculer le taux de CFE. Le taux peut ainsi
être voté dans la limite du taux moyen pondéré de CFE
effectivement appliqué l’année précédente dans les
communes membres (à l’exclusion de la commune
qui s’est retirée).
Les dispositions de droit commun relatives
à la réduction progressive des écarts de taux sont
applicables.
FOCUS
Unification de la fiscalité directe à l’échelle
intercommunale
(article L.5211-28-3 du CGCT)
La communauté (quel que soit son régime
fiscal) et ses communes membres peuvent
décider, par délibérations concordantes du
conseil communautaire et de chacun des
conseils municipaux, de procéder à l’unification
de l’un ou de plusieurs des impôts directs
suivants :
– la taxe d’habitation ;
– la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
– la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Ë
Dans les métropoles cette décision est prise
après accord du conseil de la métropole et
des 2/3 des conseils municipaux représentant
plus de la moitié de la population totale
de la métropole, ou l’inverse.
Pour chaque taxe dont l’unification est décidée,
le taux est voté par le conseil communautaire
dans les mêmes conditions (et limites) que
celles applicables aux communes.
La 1
re
année, le taux « unique » de TFB et de
TFNB ne peut dépasser le taux moyen pondéré
constaté l’année précédente. S’agissant de
la taxe d’habitation, celui-ci ne peut dépasser
le taux moyen harmonisé des communes
membres, constaté l’année précédente.
Si l’EPCI perçoit une fiscalité additionnelle
l’année précédant celle de l’unification,
le taux moyen est majoré du taux de la taxe
additionnelle perçue par l’EPCI l’année
précédente.
Une période de lissage des taux de dix ans
maximum s’applique dans chaque commune,
en fonction de l’écart entre les taux.
AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
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