Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 102

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 6 - Les finances et la fiscalité de l’intercommunalité
La communauté peut demander à la commune
d’effectuer un versement au profit de la communauté
si l’attribution de compensation ainsi calculée est
négative.
3) Fixation libre de l’attribution de compensation
Après le vote des conseils municipaux sur le rapport
de la CLECT, le conseil communautaire a la possibilité
de fixer librement le montant et les conditions de
révision des attributions de compensation, c’est-à-dire
de s’écarter des montants d’attribution de
compensation qui découleraient des modalités
de calcul de droit commun.
Le montant de l’attribution de compensation
et les conditions de sa révision sont fixés par le conseil
communautaire statuant à l’unanimité en tenant
compte du rapport de la CLECT.
En l’absence d’unanimité, le montant de l’attribution
de compensation est fixé dans les conditions de droit
commun.
Ë
Nota : il convient d’être extrêmement vigilant quant
aux incidences de cette fixation libre qui peut
engendrer un déséquilibre budgétaire tant pour
les communes que pour la communauté.
4) Autres possibilités de révision
de l’attribution de compensation
Une fois déterminées, les attributions de compensation
ne sont pas indexées. La loi prévoit cependant des
possibilités de révision ou de baisse des attributions
de compensation, selon des conditions strictes.
Le montant des attributions de compensation peut être
révisé dans les cas suivants :
1. lors de chaque nouveau transfert de charge (dans
le cadre d’un transfert de compétence ou d’une
modification de l’intérêt communautaire), la CLECT
devra en évaluer l’impact financier afin de corriger
les attributions de compensation de la commune
(à l’inverse, lorsqu’une charge est rétrocédée
aux communes, il y a réévaluation de l’attribution
de compensation) ;
Ë
Nota : cette évaluation permet de déterminer le
montant des attributions de compensation, qui sont
égales à la somme des ressources provenant de la
fiscalité professionnelle perçue sur le territoire
de la commune, moins les charges transférées
par celle-ci à l’EPCI.
Lorsque l’EPCI fait déjà application du régime de la
FPU, la CLECT rend également ses conclusions sur
le montant des charges qui étaient déjà transférées
à l’EPCI et celui de la fiscalité ou des contributions
des communes qui étaient perçues pour les financer.
2) Détermination et modifications de l’attribution
de compensation : dispositions de droit commun
L’attribution de compensation d’une commune est
calculée de la manière suivante :
Produits CFE, CVAE, IFER, TAFNB, TASCOM perçus
par la commune en n–1
+
Montant de la dotation de compensation
« part salaires » (CPS TP) perçu par la commune
en n–1
+
Produit de la réduction de la part départementale
de taxe d’habitation de la commune
(1)
perçu par la commune (bases de l’année n)
+
Montant des compensations de l’ex-taxe
professionnelle
(2)
perçu par la commune en n-1
Montant des reversements autorisés par la loi
n° 80-10 du 10 janvier 1980 perçu au profit
de l’EPCI en n–1
Coût net des charges transférées
(1) Pour les communes qui n’étaient pas soumises au régime
de la FPU l’année précédente.
(2) Compensations pour réduction de la fraction imposable
des recettes, pour perte importante de bases d’imposition à la
taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines,
pour mise en œuvre du pacte de relance ville, pour mise en
œuvre de la zone franche de Corse.
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