Le guide du président d'intercommunalité 2014 - page 166

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AMF - Guide du président d’intercommunalité - Chapitre 8 - Développement durable et environnement
qui veut qu’un déchet et son producteur puissent être
identifiés tant que le déchet conserve son statut
juridique de déchet.
B. Exercice de la compétence
« Les communes, la métropole de Lyon ou les
établissements publics de coopération intercommunale
assurent, éventuellement en liaison avec les
départements et les régions, la collecte et le traitement
des déchets des ménages » (article L.2224-13 du CGCT).
1) Transfert partiel de la compétence
Les deux compétences associées, collecte d’une part
et traitement d’autre part, peuvent être exercées par la
même collectivité ou par deux collectivités différentes.
En effet, les communes peuvent transférer à une
communauté la collecte et le traitement ou le
traitement seul ; dans ce dernier cas, la commune
conserve la collecte. La communauté qui a reçu les
compétences collecte et traitement peut également
transférer la compétence traitement à un syndicat
mixte et conserver la compétence collecte.
2) Conséquence sur la représentation
dans le conseil de l’EPCI
La commune envoie des représentants au conseil de la
communauté, qui désigne elle-même ses représentants au
conseil du syndicat mixte.
Les représentants de la communauté ne comprennent pas
Commune
transfère la collecte
et le traitement
Communauté
de collecte
transfère
le traitement
Syndicat mixte
de traitement
Ces principes sont transcrits dans les plans régionaux et
départementaux de prévention et de gestion des déchets.
A. Responsabilité et traçabilité des déchets
L’article L.541-2 du code de l’environnement prévoit
que
« tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion,
conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout
producteur ou détenteur de déchets est responsable de la
gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou
valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré
à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou
détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les
remet est autorisée à les prendre en charge » (article issu
de la loi du 15 juillet 1975, modifiée par l’ordonnance du
17 décembre 2010).
Les intercommunalités compétentes en matière
de déchets sont productrices de leurs propres déchets
et détentrices des déchets qui leur sont confiés par
les ménages ou les communes (déchets produits par
les services municipaux). Si ces déchets sont sources
de nuisances ou de dommages à la santé ou à
l’environnement, la responsabilité de
l’intercommunalité productrice ou détentrice sera
recherchée, même si l’intercommunalité n’a pas confié
elle-même les déchets au prestataire à l’origine du
dommage. C’est le principe de traçabilité des déchets
FOCUS
Rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public
Tous les ans, le président de l’EPCI compétent
en matière de déchets doit obligatoirement
réaliser avant le 30 juin de l’année N (année
en cours), un rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public pour l’année N-1.
Ce rapport doit être présenté en conseil
communautaire et porté à la connaissance
du public. Il doit également être transmis aux
communes membres pour qu’il soit présenté au
conseil municipal et mis à disposition du public.
Il concerne les services des déchets, de l’eau
et de l’assainissement.
Transfert des compétences collecte
et traitement
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