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Règlement intérieur des conseils municipaux : recommandations d’élaboration
L'article L.2121-8 du CGCT prévoit l'obligation pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus de se doter d'un règlement intérieur. Il doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il appartient au conseil municipal d'apprécier librement l'opportunité d'établir un tel règlement. Elles ont néanmoins l'obligation de préciser la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales, soit dans un règlement intérieur, soit dans une délibération du conseil municipal (article L. 2121-19 du CGCT). Quant aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, ils sont tenus d'établir leur règlement intérieur dans les mêmes termes que les communes sauf dispositions spécifiques.
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Actes de naissance : établissement du second lien de filiation maternelle en cas de PMA
L'AMF a été saisie de difficultés rencontrées par les officiers d'état civil pour l'application de la loi bioéthique du 2 août 2021, particulièrement pour la reconnaissance du second lien de filiation maternelle lorsqu'un couple de femmes a recours à l'assistance médicale à la procréation (AMP ou PMA) avec tiers donneur. En effet, la filiation maternelle s'établit, à l'égard de la femme qui a accouché de l'enfant, par sa désignation dans l'acte de naissance. Mais le second lien de filiation maternelle peut être reconnu suivant deux dispositifs, un dispositif pérenne et un dispositif transitoire, valable jusqu'en août 2024.
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Schéma chronologique du déroulé des conseils municipaux depuis le 1er juillet 2022
Depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2022, la réforme de la publicité des actes des collectivités suscite de nombreuses interrogations. Aussi, et afin de permettre aux communes de mieux visualiser les impacts de cette réforme dans la tenue de leurs conseils municipaux, l'AMF a élaboré un schéma chronologique représentant le déroulé-type de trois conseils municipaux successifs depuis le 1er juillet 2022. Ce schéma vient en complément de la note de l'AMF du 15 juillet 2022, recensant les principales questions posées par les communes et leurs groupements et les réponses qui ont été apportées par la DGCL. De nombreux autres éléments relatifs à cette réforme sont librement accessibles dans la rubrique dédiée sur le site de l'AMF "Réforme de la publicité des actes des communes et des Epci".
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Le délit de prise illégale d’intérêts
Le délit de prise illégale d'intérêts a pour particularité de sanctionner la partialité des élus/fonctionnaires/personnes privées investis d'une mission de service public, dès lors que leurs actions confondent intérêt public et intérêt privé. Plus précisément, l'article 432-12 du code pénal indique que le délit de prise illégale d'intérêts interdit à ces personnes de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement un intérêt de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elles ont la surveillance, au moment de la décision. La présente note a pour objet d'exposer le délit de prise illégale d'intérêts, anciennement appelé délit d'ingérence. Cette fiche fournit de nombreux exemples en fonction des situations pouvant être rencontrées par les maires, adjoints au maire ou encore conseillers municipaux.
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Le délit de corruption passive
Le délit de corruption passive est défini à l'article L.432-11 du code pénal, qui sanctionne le fait pour un élu de demander ou d'accepter un avantage quelconque, pour lui ou pour autrui, en échange de l'exécution ou de l'inexécution d'un acte de son mandat ou facilité par son mandat. Lors d'une corruption passive, c'est l'élu qui est corrompu, c'est-à-dire qui reçoit l'avantage. Ce délit se distingue du délit de corruption active, beaucoup plus rare en pratique, lors duquel c'est l'élu qui corrompt, c'est-à-dire qui offre un avantage à un autre élu. Pour mieux comprendre la différence entre ces deux infractions pénales, les termes d' « avantage » et de « contrepartie » seront explicités ci-dessous. Cette note présentera donc les éléments constitutifs du délit de corruption passive. Elle s'achèvera sur la présentation des peines attachées à ce délit, dont le prononcé est particulièrement aménagé par le juge pénal.
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La réforme de la gestion de la taxe d’aménagement
Les équipements générés par les opérations de construction et d'aménagement, engendrent des coûts et des dépenses publiques (l'entretien de la voirie, les transports publics, les réseaux, etc.) pour les collectivités territoriales. La fiscalité de l'urbanisme a donc pour but de faire contribuer les constructeurs et les aménageurs au financement des équipements publics. La présence d'équipements et de services publics (eau, électricité, voiries, écoles, équipements sportifs) impacte la valeur d'un bien immobilier. Véritable cercle vertueux, cette contribution à l'effort collectif permet également de donner de la valeur aux constructions issues des différentes opérations. La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a considérablement réformé la fiscalité de l'urbanisme.
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Rappel des modalités de calcul de la taxe d’aménagement
Cette note a pour but de présenter les modalités de calcul de la taxe d'aménagement. Il sera donc envisagé dans l'ordre suivant : l'assiette brute de la taxe d'aménagement (surface taxable, valeur forfaitaire) (I), puis l'assiette nette (abattements, exonérations) (II) et enfin les différents taux (III). A titre liminaire, il convient de rappeler que la taxe d'aménagement comporte trois parts : la part communale ou intercommunale ; la part départementale ; la part régionale (uniquement pour la région Ile-de-France). La présente note sera exclusivement consacrée à la part communale (ou intercommunale) de la taxe d'aménagement.
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