
L’article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit l’obligation pour les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus de se doter d’un règlement intérieur. Il doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau.
Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne du conseil municipal, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Certaines dispositions doivent impérativement figurer dans le règlement intérieur. D’autres doivent également y être évoquées mais seulement si la commune en décide ainsi (chapitre I). Enfin, un certain nombre de mesures plus facultatives sont laissées à l’appréciation du conseil municipal au regard des circonstances locales (chapitres II à VII).
Le règlement intérieur constitue une véritable législation interne du conseil municipal. Il s’impose en premier lieu aux membres du conseil municipal, qui doivent respecter les procédures qu’il prévoit : le non-respect de ces règles peut entraîner l’annulation des délibérations adoptées.
Dans les communes de moins de 1000 habitants, il appartient au conseil municipal d’apprécier librement l’opportunité d’établir un tel règlement. Elles ont néanmoins l’obligation de préciser, soit dans un règlement intérieur, soit dans une délibération du conseil municipal, la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen des questions orales (article L. 2121-19 du CGCT) et, si le conseil municipal en décide ainsi, les modalités éventuelles de minoration des indemnités de fonction selon la présence à certaines réunions (article L. 2123-24-2 du CGCT). De même, lorsque le maire décide par arrêté que les réunions des commissions créées par le conseil municipal peuvent se tenir en plusieurs lieux par visioconférence, les modalités pratiques de déroulement de ces réunions et les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage doivent être précisées dans une délibération ou un règlement intérieur. En tout état de cause, la fixation d’autres règles de fonctionnement dans un règlement intérieur ou une délibération peut s’avérer utile en particulier lorsque plusieurs tendances sont représentées au sein du conseil municipal.
Quant aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ils sont tenus d’établir leur règlement intérieur dans les mêmes termes que les communes de 1 000 habitants et plus, sauf dispositions spécifiques.