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Saisine de M. Bertrand par l’AMF sur les déclarations administratives des restaurants et débits de boissons

Dmitry Goygel-Sokol

L’AMF a été alertée par de nombreux adhérents, fin décembre 2010, sur une nouvelle mission qui semblait avoir été confiée aux communes, en matière de déclarations administratives de licences de restaurant et de débits de boisson à emporter.

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Les services de l’AMF ont donc étudié les conséquences pour les communes de l’application de l’article 52 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

Cette disposition, codifiée à l’article 502 du Code général des impôts (CGI), supprime, depuis le 1er janvier 2011, la déclaration de profession préalable à l’ouverture d’un débit de boissons de tout type, c'est-à-dire la « déclaration fiscale » qui était auparavant déposée auprès des services douaniers et des droits indirects.

Cette modification résulte d’une mesure de simplification du droit, la déclaration de profession ne revêtant plus d’intérêt fiscal depuis la suppression, en 2003, du droit de licence sur les débits de boissons.

Or, pour les restaurants (article L. 3331-2 du Code de la santé publique (CSP)) et les débits de boissons à emporter (article L. 3331-3 du CSP), la déclaration fiscale était le seul document qui autorisait leur ouverture.

Les futurs exploitants de ces débits de boissons sont donc, depuis janvier 2011, renvoyés par les Directions régionales des douanes vers les mairies, afin d’y faire enregistrer une « déclaration administrative » en remplacement de la déclaration fiscale.

Les services des douanes précisent d’ailleurs aux maires que cette disposition s’applique depuis le 3 janvier dernier, et certains d’entre eux ont commencé le transfert vers les mairies des dossiers d’archives relatifs à ces licences, à la grande surprise des élus concernés.

Le président PELISSARD a donc saisi M.BERTRAND, ministre du Travail, de l’emploi et de la santé, le 1er février 2011, pour lui faire préciser les modalités d’exercice de cette nouvelle charge.

L’AMF ne peut que s’étonner de l’annonce de cette nouvelle mission confiée aux communes, en l’absence de fondement légal, car, selon la législation en vigueur à ce jour, seuls les débits de boissons à consommer sur place sont assujettis à une déclaration administrative auprès des mairies.

Cette situation crée une insécurité juridique, puisque certaines communes, par crainte de pénaliser les commerçants, procèdent à des déclarations, alors même qu’aucun texte ne précise la procédure à suivre et le contenu du formulaire.

De manière plus générale, les maires s’inquiètent des charges supplémentaires engendrées par cette nouvelle compétence qui leur est annoncée par le service des douanes (coût de la gestion des dossiers en personnel et en matériel).

Il semble que cette annonce naisse de l’application prématurée de l’article 1er du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques, toujours en cours d’examen au Parlement, au 1er février 2011...

La suppression de la déclaration fiscale, mesure de simplification du droit en faveur des usagers, puisqu’elle allège les obligations administratives des entrepreneurs, ne saurait se traduire par un transfert de charges envers les communes, transfert de charges dont le principe n’a jamais été évoqué avec l’AMF et les modalités financières de compensation jamais envisagées.

L’AMF, en l’absence de textes justifiant et organisant cette procédure, invite les maires à ne pas procéder à ces déclarations.

Mais elle reste toutefois consciente que, dans une période de relance économique, ce problème devrait être réglé au plus vite, eu égard à la situation de nombreux commerçants qui sont, depuis le 1er janvier 2011, dans l’impossibilité d’ouvrir leur établissement, et aux conséquences qui en découlent en termes d’emplois et d’économie.

Elle attend donc avec impatience les précisions qui seront apportées par M. BERTRAND avant de demander une saisine officielle de la Commission consultative de l’évaluation des charges.

Référence : BW10240
Date : 18 Fév 2011
Auteur : DAGC


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