Les modalités du transfert de compétence à un syndicat de communes sont prévues à l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales : les transferts sont ainsi décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création du syndicat, c’est-à-dire les deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
De plus, cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée (article L. 5211-5 du Code général des collectivités territoriales). Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération du comité syndical pour se prononcer.
A défaut de délibération dans ce délai, la décision de la commune est réputée favorable.
S’agissant des syndicats mixtes fermés, la procédure est la même concernant les conditions de majorité. En revanche, l’article L. 5711-1 du Code général des collectivités territoriales précise qu’à défaut de délibération dans le délai de trois mois, la décision de la commune relative au transfert de compétence au syndicat est réputée défavorable. Il convient donc d’être vigilant quant au respect du délai précité et il est toujours préférable de délibérer.