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Sénatoriales : incompatibilité et impacts sur le bureau ou la présidence communautaire

Une incompatibilité est prévue entre le mandat de sénateur et les fonctions de président (et vice-président) d’une intercommunalité (article LO 141-1 du Code électoral par renvoi de l’article LO 297 du même code).

L’article LO 151 du Code électoral dispose ainsi de la démission dans ce cas particulier : « Le [sénateur] qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité, mentionnés à l'article LO 141-1, est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ».

S’agissant de la démission de la fonction de Président (ou du vice-président), les modalités sont prévues à l’article L. 2122-15 du CGCT, applicable par renvoi de l’article L. 5211-2 du même code. A noter que les démissions du fait d’une incompatibilité « sont définitives à compter de leur réception par le représentant de l'Etat dans le département ».

Si le président nouvellement élu sénateur est également maire, il convient de démissionner de chaque fonction sur laquelle pèse une incompatibilité par des lettres distinctes, à envoyer simultanément ou de manière décalée, dans le respect du délai de trente jours.

 Le sénateur peut conserver son mandat de conseiller communautaire mais ne peut recevoir de délégation ni en conserver (article L. 5211-9 du Code général des collectivités territoriales). Il convient alors de bien préciser le souhait de conserver le mandat municipal et le mandat communautaire dans les lettres afférentes.

Le Président d’EPCI démissionnaire est dès lors considéré comme empêché et est remplacé par le 1er vice-président dans ses fonctions, ce dernier devenant alors compétent pour convoquer le conseil communautaire en vue de l’élection d’un nouveau président et des membres du bureau.Un délai de quinze jours s’impose à compter de la réception de la démission du Président par le préfet pour convoquer le conseil communautaire en vue de son remplacement au titre de l’article L. 2122-14 du CGCT (par renvoi de l’article L. 5211-2 du même code).

 Enfin, et pour rappel, il est nécessaire pour les maires des communes membres de renouveler les oppositions ou non au transfert automatique des pouvoirs de police spéciale, pour toute élection d’un nouveau Président, conformément à l’article L. 5211-9-2 III du CGCT.

Référence : BW41849
Date : 8 Sep 2023
Auteur : AMF / Valentin Kuznik


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