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La compatibilité de la fonction de maire ou d'adjoint avec celle d'agent des eaux et forêts.

Quelle interprétation convient-il de faire des articles L46 du code électoral et L341-5 du code forestier pour déterminer si les fonctions de maire ou d'adjoint sont compatibles avec celles d'agent national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des Eaux et Forêts et assermenté ? Cette question a trait aux incompatibilités propres aux fonctions de maire ou d'adjoint, c'est à dire à l'interdiction faite par la loi de cumuler l'une de ces fonctions avec certaines activités. Les incompatibilités relatives aux fonctions de maire et d'adjoint peuvent être rangées en deux catégories : A - Celles qui résultent des règles relatives à l'élection aux fonctions de conseiller municipal Les incompatibilités établies par le code électoral relatives aux fonctions de conseiller municipal (art. L 46, L 237 à L 239) sont, bien sûr, applicables aux fonctions de maire et d'adjoints puisque pour occuper ces dernières, il faut avoir été élu conseiller municipal. Les fonctions incompatibles concernent : militaire de carrière ou assimilé, préfet, sous-préfet ; secrétaire général de préfecture ; fonctionnaire des corps de conception, direction , commandement ou encadrement de la police nationale ; représentant légal de certains établissements publics de santé et syndicats inter-hospitaliers communaux… membre d'un autre conseil municipal ; la présence simultanée au sein du même conseil municipal de personnes ayant un certain lien de parenté avec elle… Aucune, notamment celle de l'article L 46 : militaire de carrière ou assimilé, n'apparaît susceptible de s'appliquer au cas de l'espèce (du moins du seul fait de la fonction exercée ; ce pourrait être cas en revanche pour une raison de parenté par exemple etc..). B - Les incompatibilités plus spécifiquement propres aux fonctions de maire ou d'adjoint Elles figurent à l'article L 2122-5 du code général des collectivités locales (auparavant L 122-8 du code des communes, qui a fait suite à l'article 62 du Code de l'administration communale) ; elles peuvent aussi résulter d'autres textes législatifs, tel l'article L 341-4 du code forestier (auparavant articles 4 puis 3 du code forestier de 1827). a)- L'article L 122-8 du code des communes devenu L 2122-5 du CGCT. L'article L 122-8 fixait comme incompatibles avec les fonctions de maire ou d'adjoint celles d'"agents des administrations financières, à l'exception des gérants de débit de tabac, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances, les trésoriers principaux, les receveur-percepteurs et les percepteurs" ainsi que celles d'"agents des forêts ainsi que les gardes des établissements publics et des particuliers". Cette liste s'est trouvée réduite par la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 qui, modifiant la rédaction de l'article L 122-8, a supprimé la mention relative aux agents des forêts et aux gardes, et c'est cette nouvelle rédaction qui a été reprise à l'article L2122-5. Elles ne sont donc plus incompatibles au titre du CGCT. b)- L'article 3 du code forestier devenu depuis janvier 1979 l'article L 341-4 du dit code. Aux termes de cet article "les emplois de l'administration chargée des forêts sont incompatibles avec toutes autres fonctions, soit administratives soit judiciaires". Il est donc interdit à ces agents d'être conseillers municipaux, et, a fortiori maire ou adjoint. Cet article reproduit les dispositions à caractère législatif de l'article 4 du code forestier de 1827 ; le Conseil d'Etat énonce dans un arrêt [n°67479, 67683, 67836 du 7 juillet 1967, élections municipales de Guagno ] qu'il "ressort des travaux préparatoires dudit code que le législateur de 1827 a entendu maintenir l'incompatibilité générale et absolue édictée par la loi du 15 septembre 1791 entre le mandat de conseiller municipal et les emplois de l'Administration forestière". Mais la haute juridiction ajoute que : "considérant que ces prescriptions sont inconciliables avec celles de l'article 62 du code de l'administration communale (L 122-8 du code des communes), qui édicte une simple incompatibilité entre l'emploi d'agent des forêts et les fonctions de maire et d'adjoint dans les communes du département d'affectations ; que l'institution d'une incompatibilité relative limitée aux seules fonctions de maire et d'adjoint (par l'article L 122-8) serait dépourvue de toute justification si l'incompatibilité générale et absolue instituée en 1791 était toujours en vigueur ; qu'ainsi les dispositions sus analysées de l'article 3 du code forestier (inchangées au L 341-4) doivent être regardées comme implicitement abrogées en tant qu'elles édictent une incompatibilité entre les fonctions d'agent des forêts et celles de conseiller municipal depuis l'entrée en vigueur de la loi du 5 avril 1884 dont l'article 80 a été repris par l'ordonnance du 4 février 1959 et codifié à l'article 62 du CAC…". Il résulte de ce qui précède que, depuis 1884, l'incompatibilité entre les fonctions d' agents des forêts et la fonction de conseiller municipal est abrogée. Seule demeurait donc à ce propos celle mentionnée au CAC puis à l'article L 122-8 du code des communes qui ne portait que sur les fonctions de maire et d'adjoint. Ces dernières dispositions s'étant elles-mêmes trouvées abrogées, avec celles relatives aux gardes des établissements publics et particuliers, par l'intervention de la loi du 28 novembre 1990, aucune disposition particulière n'apparaît plus faire obstacle à ce que ces agents, et notamment un agent national de la chasse et de la faune sauvage commissionné au titre des eaux et forêts, même assermenté, puissent accéder aux fonctions non seulement de conseiller municipal mais même de maire ou d'adjoint au maire, dès lors qu'ils ne tombent pas sous le coup d'autres incompatibilités ou inéligibilités.
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mots-clés : incompatibilite ; maire ; adjoint au maire ; fonction elective ; agent public ; eaux et forets
Référence : BW7763
Date : 13 Fév 2002
Auteur : Patrick Belguedj


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