Espace Associations départementales


Circulaire d’application relative au FCTVA.

Le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Économie ont rédigé une circulaire en date du 28 juillet, qui précise les conditions d’application des dernières mesures adoptées en matière de FCTVA, et concernant les domaines suivants :
- les documents d’urbanisme,
- la voirie,
- la téléphonie mobile.

La circulaire rappelle en outre qu’une codification du dispositif relatif aux intempéries exceptionnelles est intervenue.

Les documents d’urbanisme

Le législateur a rendu éligibles au FCTVA les dépenses réalisées par les collectivités locales en matière de documents d’urbanisme (article 2 de la loi du 2 juillet 2003 « urbanisme et habitat »).

La circulaire commente cette disposition, qui a complété l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme par l’alinéa suivant :

« Les dépenses exposées par les communes et les EPCI pour les études, l’élaboration, la modification et la révision de leurs documents d’urbanisme sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du FCTVA. »

Documents concernés

La circulaire précise quels documents peuvent bénéficier de ce dispositif :

  • les schémas de cohérence territoriale (SCOT),
  • les plans locaux d’urbanisme (PLU),
  • les cartes communales,
  • les plans d’occupation des sols (maintenus en vigueur dans le cadre du régime transitoire mis en place par la loi solidarité et renouvellement urbain), pour les dépenses de modification et de révision,
  • les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), pour les dépenses de modification, lorsque les études nécessaires sont financées par la commune ou l’EPCI.

Ne sont pas éligibles les documents d’urbanisme d’ordre supra-communal, tels que le schéma directeur de la région Ile-de-France, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, le plan d’aménagement et de développement durable de Mayotte et le schéma d’aménagement régional des DOM.

Dépenses éligibles

Dépenses concernant les études

Les études susceptibles d’être éligibles correspondent aux études nécessaires à l’élaboration, à la modification et à la révision des documents d’urbanisme. Pour qu’elles puissent bénéficier du dispositif, un lien étroit doit exister entre leur réalisation et la formalisation du document d’urbanisme :
- soit parce que ces études ont pour objet l’élaboration même du document d’urbanisme, 
- soit parce qu’elles sont reprises en tant que telles dans ces documents.

La circulaire prend l’exemple des études destinées à délimiter les zonages d’assainissement : celles-ci ne seront éligibles que si ces zonages sont repris dans des documents d’urbanisme pouvant prétendre au FCTVA.

Autres dépenses

Les autres dépenses éligibles comprennent l’ensemble des frais d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme. La circulaire précise notamment qu’y sont inclus :
- les frais de publication et d’insertion dans le cadre d’une enquête publique relative aux documents d’urbanisme,
- les frais de reproduction des dossiers relatifs aux études, à l’élaboration, la modification et la révision des documents d’urbanisme.

Entrée en vigueur

La loi urbanisme et habitat n’a pas prévu expressément de date d’entrée en vigueur. En l’absence de précision, les règles générales prévalant en matière de FCTVA s’appliquent : la législation applicable par les services de la préfecture pour l’appréciation de l’éligibilité est celle en vigueur au moment de cette appréciation, et non celle en vigueur lors de la réalisation de la dépense.

En vertu de ce principe, la nouvelle disposition s’applique pour les contrôles d’éligibilité effectués à compter de 2004. L’éligibilité ne concerne donc pas uniquement les dépenses engagées à compter du 3 juillet 2003 ; elle englobe aussi les dépenses antérieures, réalisées en 2002 et 2003.

Ce raisonnement vaut pour les collectivités pour lesquelles le décalage de 2 ans existe, mais aussi, par analogie, pour les communautés de communes et d’agglomération, qui perçoivent le FCTVA l’année de la dépense.

Imputation comptable de la dépense :

Jusqu’en juillet 2003, les dépenses liées aux documents d’urbanisme étaient imputées en section de fonctionnement. La loi urbanisme et habitat, en prévoyant qu’elles seront désormais inscrites en investissement, implique un changement des règles d’imputation budgétaire et comptable.

Création du compte 202

Un compte spécifique a donc été créé dans les comptes de la classe 2 « comptes d’immobilisations » : le compte 202, intitulé « frais d’études, d’élaboration, de modifications et de révisions des documents d’urbanisme » (compte créé par l’arrêté du 31 décembre 2003 relatif à l’instruction M 14).

L’inscription au compte 202 concerne les dépenses réalisées à compter de 2004.

Etats FCTVA : dépenses à inscrire, à compter de 2004, dans l’état n°1, partie A.

Dispositif transitoire

Un dispositif transitoire a été prévu pour les dépenses engagées avant 2004 :

  • les dépenses réalisées du 3 juillet 2003 (date de promulgation de la loi) au 31 décembre 2003, ont pu être comptabilisées au compte 208 « autres immobilisations incorporelles ». Dans ce cas, ces dépenses doivent faire l’objet d’une réimputation au compte 202 par une opération d’ordre non budgétaire. La circulaire précise que l’ordonnateur doit transmettre au comptable un état lui indiquant les mandats imputés au compte 208 dans l’attente de la création du compte 202, ainsi que leur montant.
  • quant aux dépenses réalisées en 2002 et jusqu’au 3 juillet 2003, elles ont été imputées en section de fonctionnement (comptes 617 ou 6188), conformément à la législation antérieure, mais sont malgré tout éligibles, au vu de leur inscription dans les états FCTVA spécifiques.

Etats FCTVA à remplir pour cette période transitoire : création de deux nouvelles rubriques temporaires, spécifiques pour les dépenses réalisées en 2002 et 2003 :
- 
dépenses à inscrire dans l’état n°1, partie B (8°),
-
dépenses à détailler dans l’annexe 1 bis de l’état 1 (ces dépenses reprennent les montants inscrits dans les comptes 208, 617 et 6188 pour ce qui concerne les documents d’urbanisme).

Précision :

La circulaire précise que les frais d’études, d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme sont obligatoirement amortis sur une durée de 10 ans et que l’immobilisation demeure au bilan une fois totalement amortie jusqu’à ce qu’un nouveau document d’urbanisme le remplace.

Les dépenses de voirie sur le domaine public routier de l’État ou d’une collectivité

La loi de finances pour 2004 a rendu éligibles les dépenses réalisées par une collectivité locale sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une autre collectivité (article 51) :

 « Les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les dépenses d'investissement afférentes à des travaux qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'Etat ou d'une collectivité territoriale. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées dans le cadre d'une convention avec l'Etat ou la collectivité territoriale propriétaire précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. »

Cet article, qui déroge au principe de propriété, résout notamment le problème de l’intervention des communes sur la voirie départementale.

Cette disposition a depuis été abrogée par l’article 23 de la loi relative aux libertés et responsabilités locales ; cet article, qui traite lui aussi du FCTVA et des dépenses de voirie, en a repris intégralement le contenu, et la codifie dans le Code général des collectivités territoriales.

La circulaire, qui reste applicable, commente cette disposition.

Champ d’application :

Pour être éligibles, les dépenses doivent répondre aux critères suivants :

  • avoir été réalisées par une personne bénéficiaire du FCTVA et compétente en matière de voirie,
  • se rapporter à des travaux d’équipement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement,
  • avoir été réalisées sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une autre collectivité territoriale ; la circulaire rappelle que le domaine public routier comprend les chaussées et leurs dépendances (talus, accotements et fossés, parcs de stationnement de surface, trottoirs, arbres plantés en bordure de voie publique),
  • avoir été impérativement précédées de la signature d’une convention entre le propriétaire de la voirie et la collectivité qui réalise les travaux, précisant : 
    - le lieu,
    - les équipements à réaliser,
    - le programme technique des travaux,
    - les engagements financiers des parties.

Imputation comptable :

La circulaire indique en annexe qu’un nouveau compte devrait être créé pour retracer ces opérations.

Dans l’attente de ce nouveau compte, les opérations concernées, qui constituent des opérations pour le compte de tiers, sont imputées au compte 458 « opérations d’investissement sous mandat ».

Le FCTVA est attribué à la collectivité ou à l’EPCI qui réalise les travaux, sur la base de la part des dépenses correspondantes inscrites au compte 458.

Normalement, en matière d’opérations sous mandat,  le FCTVA est imputé aux collectivités mandantes lors de la réintégration des biens dans leur compte administratif ; pour éviter le risque de double attribution qui en résulte, une nouvelle rubrique est créée dans l’état n°2 (cf ci-dessous).

Etats FCTVA :

  • pour la collectivité qui réalise les travaux : 
    -
    dépenses à inscrire dans l’état n°1, partie B (7°)
    -
    dépenses à détailler dans l’annexe 4 de l’état n°1
  • pour la collectivité propriétaire des voiries : 
    -
    dépenses à faire figurer à l’état n°2, qui recense les opérations réalisées par la collectivité et exclues du FCTVA.

Les états déclaratifs doivent être accompagnés de la convention signée entre le propriétaire et la collectivité qui réalise les travaux.

Date de mise en œuvre

Sont éligibles les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2004, qui respectent les conditions prévues par la loi.

La circulaire ajoute que les dépenses réalisées avant le 1er janvier 2004 seront étudiées avec bienveillance si elles ont été réalisées dans le cadre d’une convention conclue dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi.

Si cette condition est respectée (existence et contenu de la convention), les dépenses réalisées en 2003 devraient donc être éligibles.

Les infrastructures de téléphonie mobile

La loi de finances rectificative pour 2003 rend éligibles, de manière temporaire, certaines dépenses engagées par les collectivités en matière de téléphonie mobile (article 43). Cet article ajoute dans l’article L.1615-7 du CGCT l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du FCTVA au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2003-2005, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »

Cette disposition s’inscrit dans le cadre des mesures prises en faveur de l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. La convention nationale signée le 15 juillet 2003 entre l’Etat, les opérateurs et les associations d’élus, prévoit un programme d’action au profit des communes situées en « zone blanche », c’est-à-dire des communes qui ne sont pas encore desservies.

La mise en œuvre de ce plan de couverture intervient en deux phases :

  • dans la première, qui se déroule sur la période 2003-2005, les collectivités locales financent la réalisation des infrastructures passives (pylônes) et les mettent à disposition des opérateurs, qui prennent à leur charge la partie active (antenne) ;
  • quant à la deuxième phase, les 1200 communes concernées bénéficieront de pylônes installés et activés gratuitement par les opérateurs de téléphonie mobile et ce, d’ici 2007. Pour ces communes, la question du FCTVA ne se pose pas , puisque la dépense est prise en charge par les opérateurs.

Conditions d’attribution

La disposition adoptée introduit un cas d’éligibilité :
- dérogatoire (car le FCTVA est attribué pour un équipement mis à disposition d’un tiers non éligible, l’opérateur de téléphonie mobile),
- et temporaire, limité aux années 2003 à 2005.

Elle concerne des infrastructures passives de télécommunication respectant les critères suivants :
- les infrastructures doivent intégrer le patrimoine de la collectivité ou du groupement,
- elles doivent être mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile,
- les dépenses d’investissement doivent être mandatées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2005.

La circulaire attire l’attention sur les conséquences, sur l’attribution du FCTVA, d’une cession ou d’un changement d’exploitation des infrastructures. La cession et le changement d’exploitation entraînent le remboursement du FCTVA, en totalité ou en partie, selon la durée pendant laquelle l’utilisation du bien a été conforme aux conditions ouvrant droit au bénéfice du fonds. Le montant du remboursement est égal au FCTVA obtenu, diminué d’un abattement d’1/10ème par année ou fraction d’année d’utilisation écoulée entre la date de construction et la date de cession ou de changement d’exploitation.

Etats FCTVA : les dépenses entrant dans le cadre du dispositif sont recensées dans l’annexe 1 de l’état n°1, qui récapitule l’ensemble des dépenses d’investissement qui vont bénéficier du FCTVA

La codification du dispositif « intempéries exceptionnelles »

La circulaire rappelle simplement que la loi de finances rectificative pour 2003 (article 49) est intervenue pour codifier dans le CGCT le dispositif « intempéries exceptionnelles », et que cette codification n’entraîne aucun changement dans les règles en vigueur.

Rappel :

Le dispositif relatif aux intempéries exceptionnelles a été adopté en loi de finances rectificative pour 2002 (article 79) ; cet article prévoit que le FCTVA, attribué pour les dépenses réelles d’investissement visant à réparer les dommages directement causés par des intempéries exceptionnelles, est versé l’année même des dépenses, l double condition que :
- les intempéries exceptionnelles aient été reconnues par décret,
- les dommages soient situés dans des communes ayant fait l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle.

Les textes applicables restent donc valables, notamment le décret du 29 août 2003 et la circulaire du 17 novembre 2003, qui commente la loi de finances rectificative 2002.

------------------------------------

Mots-clés : circulaire ; FCTVA ; modification ; depense ; document d'urbanisme ; voirie ; carte communale ; PLU ; SCOT ; pos ; etude ; elaboration ; revision ; domaine public routier ; voirie nationale ; voirie departementale ; depense d'investissement ; telephonie mobile ; infrastructure de telecommunication

Référence : BW7167
Date : 18 Oct 2004
Auteur : Claire Gekas


Partager :

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.