Comme Maire info l’a rappelé plusieurs fois ces derniers jours, la période pendant laquelle des règles dérogatoires s’appliquaient en matière de réunions des conseils municipaux et communautaires va prendre fin le 30 septembre. Pour un certain nombre d’équipes élues en juin 2020 – alors que le régime dérogatoire était déjà en vigueur – les nouvelles règles, de droit commun, seront une nouveauté. La DGCL a donc tenu à rappeler ce qu’il conviendra alors de faire.
Depuis le mois de mars 2020, les réunions des conseils municipaux, communautaires, départementaux et régionaux, ainsi que les réunions de certaines instances comme les syndicats mixtes, se déroulent avec un mode de fonctionnement qui déroge aux règles fixées par le Code général des collectivités territoriales : les réunions peuvent se tenir en tout lieu, pour permettre le respect des gestes barrières ; elles peuvent se tenir sans public ou avec un public restreint, ainsi qu’en visioconférence ; le quorum est fixé au tiers des membres présents ; et chaque élu peut disposer de deux pouvoirs.
Ces dispositions prendront fin le 30 septembre. Dès lors, les règles habituelles s’appliqueront.
Il conviendra donc, dès le 1er octobre, de revenir aux règles de l’article L 2121-7 du CGCT, qui dispose que les réunions du conseil municipal se tiennent « à la mairie ». Il est toutefois possible de se réunir, à titre définitif, dans un autre lieu, sous conditions : le lieu doit être situé sur le territoire de la commune, ne doit pas contrevenir au principe de neutralité, et doit permettre d’assurer la présence du public.
Pour les EPCI, la réunion devra désormais se tenir au siège de l’établissement ou « dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres » (article L 5211-11 du CGCT).
Le quorum repassera donc à la moitié des membres en exercice, pour les conseils municipaux et les EPCI. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil peut de nouveau être convoqué au moins trois jours plus tard et peut alors se réunir sans conditions de quorum. Les syndicats mixtes fermés sont soumis aux mêmes règles – tandis que pour les syndicats mixtes ouverts, le CGCT ne prévoit pas de conditions de quorum.
Dans les conseils municipaux, communautaires et pour les syndicats mixtes fermés, chaque membre ne pourra à nouveau, à compter du 1er octobre, disposer que d’un seul pouvoir. Pour les syndicats mixtes ouverts, les règles sont fixées librement et au cas par cas dans les statuts.
De droit, les séances des conseils municipaux et communautaires sont publiques, tout comme celles des syndicats mixtes fermés. Elles peuvent également, de surcroît, être retransmises par des moyens audiovisuels.
Rappelons qu’il reste toujours possible de réunir un conseil municipal ou communautaire à huis clos (article L 2121-18 du CGCT pour les communes). Mais cela ne peut se faire qu’après une délibération, sur demande du maire ou de trois membres du conseil. La décision se prend sans débat à la majorité absolue. Pour les EPCI, le huis-clos doit être demandé par 5 membres ou le président.
La réunion des organes délibérants par téléconférence, autorisée pendant la crise sanitaire, ne le sera plus à compter du 1er octobre, pour toutes les strates de collectivités locales. Elle reste possible dans les EPCI à fiscalité propre, sous conditions (article L 5211-11-1 du CGCT).
En effet, la loi dite Lecornu du 27 décembre 2019 a autorisé, dans les communautés et les métropoles, la tenue des assemblées délibérantes par visioconférence, pour éviter aux élus de trop longs déplacements. Mais attention, il ne s’agit pas, comme pendant le confinement, de permettre à chaque élu de participer au conseil communautaire depuis chez lui ou depuis son bureau : il s’agit plutôt de multiplier les lieux possibles de réunions, localement. L’organe délibérant doit désigner à l’avance un certain nombre de salles, dans plusieurs communes membres, équipées pour la vidéo-conférence et respectant les règles de neutralité. La vidéo-conférence, en l’occurrence, est la mise en relation audiovisuelle de plusieurs lieux de réunion.
Ces dispositions n’ont, pour l’instant, jamais été appliquées : en effet, le décret qui en fixe les règles (lire Maire info du 4 septembre 2020) a vu son entrée en vigueur décalée à la fin de la crise sanitaire. Il entrera donc en vigueur le 30 septembre. Il est à noter que les réunions du bureau des EPCI ne sont pas concernées par ces dispositions.
La DGCL est claire : malgré la remise en place de l’état d’urgence sanitaire, voire localement du confinement et du couvre-feu dans certains territoires d’outre-mer, il n’y aura pas d’exceptions dans ces territoires : les règles dérogatoires prendront fin, là aussi, le 30 septembre. Autrement dit, malgré l’état d’urgence sanitaire, les conseils municipaux et le cas échéant communautaires devront se réunir uniquement dans les lieux prévus par le CGCT, et il ne sera pas possible de réduire le nombre d’élus présents.
En revanche, sur la publicité des séances, les règles sont modifiées exceptionnellement dans les territoires concernés par le couvre-feu et/ou le confinement : les élus peuvent bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de déplacement pour se rendre aux séances de leur assemblée délibérante, ainsi que les journalistes. Mais pas le public. Dans les territoires où le couvre-feu est en vigueur, le public peut assister aux séances avant le couvre-feu, mais doit prendre ses dispositions pour rentrer chez lui à temps.
Reste enfin la question du pass sanitaire : le maire ou le président d’EPCI doivent-ils demander un pass aux élus et au public ? La réponse est clairement non.
En effet, les réunions des assemblées délibérantes ne sont pas assimilables à « des séminaires professionnels », pour lesquels le pass sanitaire est exigé. Par ailleurs, même quand les séances se tiennent dans un ERP (établissement recevant du public) de type L (salle de conférence, de réunion, ou à usage multiple) ou du type X (salle de sport), le pass sanitaire n’est pas exigible : dans ces lieux, il l’est uniquement pour les activités « culturelles, sportives, ludiques ou festives » – et les réunions des assemblées délibérantes n’entrent naturellement dans aucune de ces catégories.
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