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Quels pouvoirs des présidents d’EPCI durant l’état d’urgence sanitaire ?

Afin de permettre la continuité du fonctionnement des EPCI sans être obligé de réunir physiquement le conseil communautaire ou métropolitain, le président se voit confier l’intégralité des pouvoirs de l’assemblée délibérante, qui pouvaient être délégués auparavant au président, aux vice-présidents ou au Bureau dans son ensemble.

Il exerce ainsi par délégation de droit l’ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l’exception des matières suivantes (art. L. 5211-10 du CGCT) : vote du budget, institution et fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances ; approbation du compte administratif ; décisions sur la modification de la composition, du fonctionnement et de la durée de l’EPCI ; adhésion à un syndicat mixte ou un autre établissement public ; délégation de la gestion d’un service public ou encore les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace, d’équilibre social de l’habitat et de politique de la ville.

Notons que la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et les opérations financières utiles à la gestion des emprunts ne peuvent se faire que dans la limite des éventuelles délégations précédemment passées en la matière jusqu'à la première réunion de l'organe délibérant.

Par conséquent et en dehors de ce dernier cas, les précédentes délégations de l’assemblée au Bureau et aux vice-présidents ne s’appliquent plus. Cependant, les délégations du président aux vice-présidents, à d’autres membres du Bureau, ou aux directeurs généraux (art. L. 5211-9 du CGCT) ne sont pas remises en cause mais pourront être revues au regard des nouvelles responsabilités du président.

Ce pouvoir exceptionnel est encadré. Le président doit informer les conseillers communautaires des décisions prises dans le cadre de ses attributions dès leur entrée en vigueur et en rendre compte lors de la prochaine réunion de l’organe délibérant. Enfin, l’organe délibérant peut décider à tout moment, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation exceptionnelle ou de la modifier. Cette question doit être obligatoirement portée à l’ordre du jour de la première réunion de l’assemblée qui suit la parution de l’ordonnance.

Référence : BW40050
Date : 10 Avr 2020
Auteur : AMF


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