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Impact de la nouvelle carte intercommunale sur la composition de la Commission départementale de coopération intercommunale

La circulaire du 4 février 2011 relative aux modalités de composition et de fonctionnement de la CDCI précise que "la fusion entraîne la disparition des établissements publics fusionnés et la constitution d’un nouvel établissement public. Toutefois, l’article R. 5211-27, (...) et le 2° de l’article L. 5211-43 qui en est le support législatif, permettent le maintien au sein de la CDCI des représentants dont la structure d’appartenance a évolué tout en restant dans la même catégorie d’EPCI, faisant ainsi prévaloir la qualité au titre de laquelle le membre de la CDCI a été élu. Un membre de la CDCI représente en effet, non pas la collectivité, l’EPCI ou le syndicat mixte dont il provient, mais la catégorie à laquelle appartient celle-ci ou celui-ci : ainsi, si l’élu est un représentant des EPCI à fiscalité propre, il conservera son siège même si l’EPCI à fiscalité propre dont il est issu disparaît à la suite d’une fusion, dès lors qu’il est membre de l’assemblée délibérante du nouvel établissement public issu de cette fusion, puisque cette dernière continue d’appartenir à la catégorie des EPCI à fiscalité propre dont il assure la représentation."

Cette interprétation permet une certaine stabilité dans la composition de la CDCI, puisque les membres du collège des EPCI à fiscalité propre conservent leur mandat s’ils sont reconduits en tant que conseillers communautaires. Selon les services de l’Etat, cette même interprétation semble pouvoir être admise dans le cas de la dissolution d'un EPCI à fiscalité propre. En effet, si un conseiller communautaire issu d'un EPCI dissout est réélu conseiller communautaire au sein de son nouvel EPCI de rattachement, il pourra se maintenir comme délégué au sein de la CDCI auprès du collège des EPCI à fiscalité propre car il conserve la qualité au titre de laquelle il a été élu.

A l’inverse, l'article R. 5211-27 du CGCT, applicable aux CDCI, précise que " lorsque, le siège d'un membre devient vacant à la suite [...] de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est attribué pour la durée du mandat restant à courir au premier candidat non élu figurant sur la même liste. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent plus être appliquées, il est procédé, dans un délai de deux mois, à des élections complémentaires dans le collège considéré".

Si une liste complémentaire au sein d'un des collèges ne comporte plus de nom permettant de remplacer un membre délégué titulaire, il revient donc à ce collège de procéder à l'élection d'un nouveau délégué titulaire. L'article R. 5211-23 du CGCT précise en outre que " les listes des candidats doivent comprendre un nombre de candidats de 50% supérieur à celui du nombre à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur".

 

Référence : BW24426
Date : 15 Mars 2017


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