Pour rappel, le partage de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les communes avec leur intercommunalité est une faculté et ne peut s’effectuer que sur la base d’un accord local par délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes. À l’inverse, lorsque l’intercommunalité perçoit la taxe d’aménagement, elle a l’obligation d’en reverser tout ou partie à ses communes membres (ou groupements de collectivités), compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
Toutes les délibérations concordantes permettant d’instituer un partage de taxe d’aménagement doivent être prises avant le 1er juillet d’une année pour être applicables le 1er janvier de l’année suivante (soit au plus tard le 30 juin 2023 pour une application au 1er janvier 2024). Ces délibérations continuent d’avoir des effets les années suivantes tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions (c’est-à-dire par délibérations concordantes avant le 1er juillet d’une année pour une application au 1er janvier de l’année suivante).
Sans remettre en cause le principe du caractère facultatif du partage de la taxe d’aménagement perçue par les communes – auquel l’AMF est attaché - tout laissant plus de marges de manœuvre aux élus locaux, l’AMF pourrait proposer – dans le cadre des discussions sur le prochain projet de loi de finances– l’assouplissement des modalités de répartition et la suppression du délai du 30 juin pour délibérer, pour mieux s’adapter aux volontés des élus.
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