La pratique du panachage va définitivement disparaître en 2026 : il deviendra impossible de rayer ou rajouter des noms sur un bulletin de vote, ou de modifier l’ordre des candidats se présentant de façon groupée – comme c’était encore le cas jusqu’à présent dans les communes de moins de 1 000 habitants. À compter du « prochain renouvellement général des conseils municipaux », les plus de 24 000 communes de moins de 1 000 habitants devront appliquer les mêmes règles que les autres : les candidats devront se présenter sur des listes, paritaires, avec alternance homme/ femme.
Insistons tout d’abord sur le fait que ces dispositions n’entrent pas en vigueur immédiatement, mais bien à partir de mars 2026. Autrement dit, si pour une raison ou pour une autre, une élection devait être organisée dans une commune d’ici là, par suite de démissions au sein du conseil municipal par exemple, elle sera organisée selon les anciennes règles.
Le point essentiel de ce texte est donc l’introduction du scrutin de liste proportionnel à deux tours, avec listes paritaires, dans les communes de moins de 1 000 habitants – comme en dispose l’article 1er de la loi.
Les candidats devront donc se présenter sur une liste comptant, si possible, autant de noms que de sièges à pourvoir et jusqu’à deux de plus. Une souplesse est introduite dans la loi, spécifique aux communes de moins de 1 000 habitants, pour tenir compte du fait qu’il peut être difficile de trouver des candidats dans ces très petites communes : la loi autorise la présentation d’une liste comptant jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif théorique du conseil municipal.
Les listes devront donc compter un nombre de candidats indiqué dans le tableau suivant :
Logiquement, la loi précise également que le conseil municipal sera « réputé complet » dès lors qu’au minimum 5, 9 et 13 candidats auront été élus, selon la taille de la commune.
Les listes doivent être composées alternativement d’un homme et d’une femme, les candidats étant évidemment libres de choisir le genre de la tête de liste. Ce qui doit relativiser quelque peu les craintes de ceux qui, durant l’examen de ce texte, jugeaient impossible de trouver « suffisamment de femmes » pour composer les listes. Prenons l’exemple d’une commune de moins de 100 habitants : a minima, la liste devra compter 5 candidats. Si la tête de liste est un homme, il suffira que deux femmes figurent sur la liste pour remplir les conditions légales (un homme en positions 1, 3 et 5, une femme en position 2 et 4). Si c'est une femme qui est tête de liste, celle-ci devra comprendre trois femmes.
Il est à noter que le maire pressenti ne doit pas obligatoirement figurer en tête de la liste.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il va donc falloir s’habituer à un nouveau mode d’élection du conseil municipal, similaire à celui des autres communes. Deux cas sont possibles.
Si la liste obtient la majorité absolue dès le premier tour, elle obtient automatiquement la moitié des sièges à pourvoir. Le reste des sièges est réparti entre toutes les listes ( y compris la liste majoritaire) ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, selon la règle proportionnelle de la plus forte moyenne.
Si aucune liste n’atteint les 50 % des suffrages exprimés au premier tour, un second tour est organisé, auquel ne peuvent se présenter que les listes ayant recueilli 10 % des suffrages exprimés.
Plusieurs listes peuvent fusionner, à partir du moment où elles ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Ensuite, le système est le même : la moitié des sièges pour la liste arrivée en tête, et répartition des sièges restants entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages au second tour.
On peut toutefois imaginer que dans les plus petites communes, il n’y aura dans de nombreux cas qu’une seule liste en lice. Si cette liste est complète, dans ce cas, les choses sont évidemment plus simple : cette liste obtiendra automatiquement la totalité des sièges au conseil municipal. Si cette liste est incomplète, elle obtiendra autant de sièges que de candidats, les sièges non pourvus restant vacants.
Au fil de la navette parlementaire, il a été ajouté à la loi un certain nombre de dispositifs permettant de lui donner de la souplesse. C’est le cas, en particulier, pour les élections complémentaires.
Pour éviter que se multiplient les élections partielles intégrales lorsque le conseil municipal perd un certain nombre de membres, le Sénat a décidé de maintenir, dans les communes de moins de 1 000 habitants, un dispositif d’élections complémentaires qui se déclenchera notamment dès lors que le conseil municipal a perdu un tiers de ses effectifs, sans possibilité de le compléter par des suivants de liste.
Il y aura alors des élections complémentaires, au scrutin de liste. Mais le système – proposé par l’AMF – est très souple : la liste complémentaire qui sera présentée pourra compter jusqu’à deux candidats de moins ou de plus que le nombre de sièges à pourvoir.
Prenons un exemple concret : dans une commune de 400 habitants, le conseil municipal doit compter 11 sièges. S’il perd un tiers de son effectif, c’est-à-dire qu’il ne reste plus que 7 conseillers municipaux, il faut organiser une élection complémentaire, pour élire 4 nouveaux conseillers. Selon les termes fixés par la nouvelle loi, la liste devra bien, si possible, compter 4 candidats, mais elle pourra en fait en compter entre 2 et 6 (deux de moins ou deux de plus que le nombre de sièges à pourvoir).
Pour ce qui concerne l’élection des conseillers communautaires, le législateur a choisi de ne pas appliquer aux communes de moins de 1 000 habitants la règle du « fléchage », en raison notamment de la difficulté, voire de l’impossibilité, de l’ajouter aux nouvelles règles de complétude et d’élections complémentaires, dans ces communes.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, en effet, l’élection des conseillers communautaires se fait par fléchage : sur le même bulletin de vote où figurent les candidats au conseil municipal figure également la liste des candidats au conseil communautaire.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, ce ne sera pas le cas : les conseillers communautaires resteront, comme aujourd’hui, « désignés dans l’ordre du tableau » au moment de l’installation du conseil municipal ou de l’élection des maires en cours de mandat.
En revanche, pour ce qui concerne l’élection des adjoints au maire, les communes de moins de 1 000 habitants devront adopter le même régime que les autres : cette élection se fait « au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » (article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales).
La liste des adjoints reprend obligatoirement les membres de la liste pour le conseil municipal mais ne suit pas nécessairement l’ordre de présentation de cette dernière
L’obligation de parité ne s’applique pas au couple maire/adjoint. Le premier adjoint peut donc être du même sexe que le maire.
La loi prévoit cependant une adaptation pour ces communes, constituant une exception au principe de parité : en cas de vacances d’un adjoint, il n’est pas obligatoire de le remplacer par un élu du même sexe.
Enfin, cette loi contient un article concernant un sujet tout différent : l’effectif du conseil municipal des communes nouvelles. Sans revenir en détail sur ces dispositions (dont le lecteur trouvera toutes les explications dans Maire info du 10 avril), signalons que la période pendant laquelle le conseil municipal de la commune nouvelle bénéficie d'un nombre de conseillers municipaux supérieur est prolongée jusqu'au troisième renouvellement général. Ainsi, le retour au droit commun du nombre de membres du conseil municipal interviendra après deux mandats municipaux complets.
Par exemple, alors qu’une commune de 400 habitants doit normalement avoir un conseil municipal de 11 membres, une commune nouvelle, pendant la période de transition, a droit à 15 membres (effectif de la strate immédiatement supérieure). La nouvelle loi prolonge cette période de transition d’un mandat : l’effectif supérieur restera en vigueur jusqu’au troisième renouvellement général après la création de la commune nouvelle.
Contrairement aux autres dispositions du texte, l’article concernant les communes nouvelles prend effet immédiatement, en non en mars prochain.
Franck Lemarc pour Maire-info, article publié le 22 mai 2025.
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