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Déconfinement :
Quelles protections pour les maires ?

La mise en en place du déconfinement met en avant et responsabilise le couple maire-préfet. En tant qu’employeurs publics, les maires doivent veiller à « protéger leurs personnels, en particulier ceux qui sont en contact avec le public ».

Ils doivent donc s’approvisionner en masques et en gel hydroalcoolique. Ils peuvent acheter des masques et participer à leur distribution, notamment aux personnes les plus précaires. Les mairies sont aussi sollicitées pour la mise en œuvre des « brigades » qui vont être chargées de « tracer les contacts » de toutes les personnes infectées, afin de les contacter et de les inviter à se faire tester.

Elles participeront à l’élaboration du plan d’accompagnement des personnes placées à l’isolement. Il reviendra aux maires et au préfet de décider de la réouverture des marchés à partir du 11 mai (concernant les marchés, le principe devient leur ouverture, sauf opposition maires/préfets).

En revanche, pour l’ouverture des plages, entendant enfin la demandes des maires littoraux, appuyée par l’AMF, celles-ci, par principe interdites, seront rendues accessibles sur demande du maire, validée par le préfet.

En matière d’éducation, le Premier ministre veut que « les directeurs d’école, les parents d’élèves et les collectivités locales » trouvent ensemble « les meilleures solutions ». L’État a adressé, le 30 avril, un protocole sanitaire aux élus. Ce qui revient à faire porter, pour partie, sur les maires, la responsabilité de décisions qui pourraient être lourdes de conséquences.

Pour les crèches, ce sont les collectivités qui définissent les règles d’accueil. Que faire si les structures ne disposent pas de suffisamment de masques ou de produits de bionettoyage, voire de personnel en nombre suffisant pour assurer celui-ci ? La décision des maires d’ouvrir ou non une structure pouvant avoir des conséquences lourdes en matière de santé publique, de quelle protection juridique bénéficieront-ils ?

La loi prorogeant l’état d’urgence votée le 9 mai dernier par le Parlement après une commission mixte paritaire conclusive, a voulu entendre ces inquiétudes. Une disposition précise les conditions de la responsabilité des personnes publiques en période d’état d’urgence sanitaire.

Celle-ci tient compte non seulement des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait la personne incriminée, mais également du fait que certaines autorités publiques locales se doivent d’appliquer des mesures prises par les autorités de l’État au titre de prérogatives exceptionnelles dans le cadre de l’état d’urgence.

 

Référence : BW40123
Date : 13 Mai 2020
Auteur : AMF


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