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Dévolution du nom de famille.

La loi du 4 mars 2002, modifiée par la loi du 18 juin 2003, a changé les règles de dévolution du nom de famille.
A compter du 1er janvier 2005, les parents pourront choisir comme nom de famille de leur enfant, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans un ordre choisi par eux. Ce choix reste unique à double titre car il ne peut être exercé qu’une seule fois et s’impose à tous les enfants communs.

1 - Les nouvelles règles de dévolution du nom de famille
Le décret du 29 octobre 2004 et la circulaire d’application du 6 décembre 2004 sont venus préciser les modalités d’application de cette réforme et en particulier les modalités de déclaration de nom.

  • pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2005
    Dans la filiation légitime ou naturelle. Une règle commune est instaurée pour les filiations légitime ou naturelle concernant les enfants dont la filiation est établie à l’égard des deux parents au plus tard lors de la déclaration de naissance ou postérieurement, mais simultanément. Par déclaration conjointe, dite « déclaration conjointe de choix de nom », les parents choisissent, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre décidé par les parents dans la limite d’un nom de famille par parent. Le nom du père prime en l’absence de déclaration ou en cas de désaccord. Dans un souci d’assurer une unité de nom au sein de la fratrie, le nom dévolu au premier enfant vaut pour tous les autres enfants communs sous réserve que le double lien de filiation soit établi dans les conditions rappelées par l’article 311-21 du code civil.
    Le législateur a aussi envisagé le cas d’un enfant né à l’étranger et dont l’un au moins des parents est français. Si les parents n’ont pas usé de la faculté offerte par le droit français, le choix reste possible jusqu’à transcription de l’acte de naissance, dans la limite des 3 ans de l’enfant.
    Le législateur a aussi étendu les règles de dévolution du nom aux enfants dont les parents deviennent français. Les modalités en sont précisées par le décret du 29 octobre 2004.
    Lors d’évènement concernant la filiation. La triple option offerte pour le choix du nom de famille s’applique aux enfants légitimés par mariage. Elle s’applique également aux enfants adoptés par des conjoints puisque dans le cas de l’adoption plénière, l’adopté prend par substitution le nom de l’adoptant. Attention, dans le cas de l’adoption simple, dans la mesure où l’enfant adopté garde son propre nom, il n’y a adjonction que d’un seul nom, celui du père ou celui de la mère.
    Pour les enfants naturels, nés à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi, et dont la filiation est établie successivement à l’égard de ses parents postérieurement à sa naissance, les parents peuvent décider, par déclaration conjointe faite devant l’officier d’état civil du lieu où demeure l’enfant, d’accoler leurs deux noms ou encore de substituer au nom transmis le nom du parent ayant reconnu l’enfant en second lieu.

  • pour les enfants nés avant le 1er janvier 2005
    La loi du 18 juin 2003 indique expressément que la réforme de la dévolution du nom ne s’applique qu’aux enfants nés après son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2005. Cependant, les parents peuvent, dans un délai de 18 mois suivant cette date (soit avant le 1er juillet 2006), demander par une déclaration conjointe dite « déclaration d’adjonction de nom », l’adjonction en deuxième position et dans la limite d’un seul nom, du nom du parent n’ayant pas été transmis au bénéfice de l’aîné des enfants et du reste de la fratrie. L’aîné doit être né après le 1er septembre 1990 : s’il est âgé de moins de 13 ans, la déclaration conjointe des parents suffit tandis que son consentement est requis s’il est plus âgé.

  • les modalité de déclaration de nom
    La déclaration conjointe de choix de nom. Elle est faite par écrit, comporte les prénoms, noms, date, lieu de naissance et domicile des père et mère, l’indication du nom de famille choisi ainsi que, si l’enfant est né, ses prénoms, date et lieu de naissance. Elle est datée et signée par les parents qui attestent sur l’honneur que ce choix concerne leur premier enfant commun au sens de la présente loi. Elle est remise à l’officier de l’état civil chargé d’établir l’acte de naissance lorsque la filiation est établie à l’égard de ses deux parents, au plus tard le jour de sa déclaration de naissance. Si la filiation résulte d’un acte de reconnaissance simultané postérieur à sa déclaration de naissance, la déclaration conjointe est remise à l’officier de l’état civil ou au notaire chargé d’établir cet acte puis transmise à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance. Pour le cas de l’enfant né à l’étranger, elle est remise à l’officier de l’état civil du ministère des affaires étrangères compétent pour transcrire l’acte de naissance.
    La déclaration conjointe de choix de nom de l’enfant devenu français. Elle satisfait aux mêmes conditions de forme. Elle est remise lors du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité française ou de naturalisation ou de réintégration par décret ou lors de la souscription de la déclaration d’acquisition de la nationalité française. Elle est transmise par l’autorité chargée de conférer la nationalité française au service central d’état civil du ministère des affaires étrangères qui avise les officiers de l’état civil communaux détenteurs de l’acte de naissance des enfants communs, nés en France, bénéficiaires de l’effet collectif, afin qu’il procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes. En cas d’acquisition de plein droit de la nationalité française par l’un des parents, la déclaration conjointe est remise dans le délai d’un an à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de leur premier enfant commun né en France ou au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères chargé de l’établissement de cet acte lorsque le premier enfant commun est né à l’étranger. Le consentement de l’enfant commun âgé de plus de 13 ans est recueilli par écrit, daté et signé.
    La déclaration conjointe d’adjonction de nom. Elle est établie par écrit. Les parents attestent sur l’honneur ne pas avoir d’autres enfants communs et exercer l’autorité parentale. La déclaration est remise à l’officier de l’état civil du lieu où demeure l’aîné des enfants communs qui la transmettra à l’officier de l’état civil détenteur de l’acte de naissance de l’aîné qui lui-même avise, s’il y a lieu, chaque officier d’état civil détenteur des actes de naissance des autres enfants communs. Le consentement d’un enfant âgé de plus de 13 ans est recueilli par écrit, daté et signé(s’il y a plusieurs enfants âgés de plus de 13 ans, chacun doit consentir, le refus d’un seul rend sans effet la déclaration des parents).

2 – Modification des modèles de livret de famille
Afin de tenir compte des nouvelles règles de dévolution du nom de famille, un arrêté en date du 5 novembre 2004 vient de préciser les modifications qu’il convient d’apporter aux livrets de famille.

RÉFÉRENCES :

- Circulaire du 6 décembre 2004 relative à la dévolution du nom de famille – www.justice.gouv.fr
- Arrêté du 5 novembre 2004 portant modification des annexes de l’arrêté du 16 mai 1974 modifié fixant les modèles de livret de famille. JORF du 24 novembre 2004,
- Décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 portant application de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée relative au nom de famille et modifiant diverses dispositions relatives à l'état civil. JORF du 31 octobre 2004
- Loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille. JORF du 19 juin 2003
- Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille. JORF du 5 mars 2002.
www.legifrance.gouv.fr


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Mots-clés : etat civil ; filiation ; nom d'usage ; nom ; modification ; reglementation ; famille

Référence : BW7060
Date : 28 Déc 2004
Auteur : Véronique Picard


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