A l’instar de l’alerte faite par l’Association nationale des Elus du Littoral (ANEL) le 22 décembre dans son communiqué de presse, et après réunion du groupe de travail littoral de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité, le 11 janvier dernier, je confirme auprès de vous la demande de report de la date limite de consultation imposée par les préfets aux communes pour rendre leur avis préalable à leur inscription sur la liste des « communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydro-sédimentaires entraînant l'érosion du littoral » qui sera définie par décret en Conseil d’Etat en application de l’article 239 de la loi.
Les communes littorales concernées ont indiqué qu’elles avaient été sollicitées, pour la plupart, la première semaine de janvier 2022 pour rendre un avis motivé avant la fin du mois de janvier, délai qu’elles considèrent comme intenable.
D’une part, ces dernières ne disposent pas des éléments de diagnostic préalable leur permettant de rendre un avis éclairé sur le transfert de responsabilité qui leur est proposé, aucune étude d’impact ne leur ayant été transmise dans le cadre de cette consultation.
D’autre part, elles ne disposent pas non plus des garanties financières leur permettant de mettre en œuvre le projet de relocalisation consécutif à la prise en charge de cette nouvelle compétence, ou encore des modalités opérationnelles de mise en œuvre des stratégies de relocalisation qui relèvent d’une ordonnance à venir, au plus tard dans les 9 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi Climat (soit avant le 22 mai 2022), encore inconnues à ce jour.
Or, cette ordonnance n’est pas neutre sur le sens des délibérations que pourraient prendre les communes concernées puisqu’elle doit :
- Créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;
- Préciser l'articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée et les obligations de démolition et de remise en état prévues pour les communes soumises à l’obligation de réalisation d’une cartographie ;
- Définir ou adapter les outils d'aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l'adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en définissant les modalités d'évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l'état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d'expropriation et les mesures d'accompagnement ;
- Prévoir des dérogations limitées et encadrées à la loi Littoral, lorsqu'elles sont nécessaires à la mise en œuvre d'un projet de relocalisation des constructions situées dans les zones d'exposition au recul du trait de côte ;
- Prévoir des mesures d'adaptation en outre-mer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques », en concertation avec les collectivités territoriales concernées.
Les communes devraient également pouvoir savoir si l’Etat souhaite, dans ces territoires, s’engager dans la conclusion des conventions prévues à l’article 237 de la loi, fixant la liste des moyens techniques et financiers mobilisés pour accompagner les actions de gestion du trait de côte.
Ces conventions, portées par l’AMF dans le cadre des débats sur la loi Climat, permettraient de fonder une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte, garantissant la prise en charge financière et en apport d’ingénierie des actions de gestion du recul du trait de côte engagées par les communes.
Enfin, la décision des communes pose également la question de leur capacité à opérer à l’avenir, les relocalisations nécessaires au regard des exigences de réduction de l’artificialisation des sols prévues par la loi Climat. Les élus des communes littorales souhaitent sur ce point que les zones de recul du trait de côte (0-30 et 30-100 ans) soient intégrées dans la consommation passée des sols pour calculer l’objectif de réduction par deux dans les 10 prochaines années et éviter la « double peine » pour permettre la relocalisation du bâti grevé par une telle servitude.
Pour l’ensemble de ces considérations, le report de la consultation des communes littorales visées par l’article 239 de la loi dans un délai, a minima compatible avec l’adoption des travaux liés à l’ordonnance, est indispensable.
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