L'AMF a saisi la direction des Affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'Économie de l'Industrie et de l'Emploi, en avril dernier, au sujet des conséquences de la réforme des marchés publics sur la composition de la Commission d'appel d'offres des communes et des EPCI.
Après avoir consulté la DGCL, la DAJ du ministère a apporté la réponse suivante :
Tel que modifié par le 3° du II l’article 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales précise que « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 ».
Si cette ordonnance du 23 juillet 2015 abroge le code des marchés publics à compter du 1er avril 2016, elle n’a ni pour objet ni pour effet d’invalider les modalités d’élection et de composition des CAO formées sur le fondement dudit code, dans la mesure où les règles de composition de ces CAO ne sont pas modifiées.
Or, comme vous le notez, pour certains EPCI, les nouvelles règles imposent la modification de la composition des CAO.
En application de l’article 22 du code des marchés publics, un EPCI qui ne comptait parmi ses membres que des communes de moins de 3 500 habitants était composée du maire ou de son représentant, président, et de trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Désormais, comme le prévoit l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, , « II. – La commission est composée :
« a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
« b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant, président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste. ».
En conséquence, ces mêmes EPCI doivent désormais compter, au sein de leur CAO, un président et cinq membres élus au sein de leur assemblée délibérante.
Parce que l’élection des cinq membres nécessaires à la finalisation de la composition des CAO de ces EPCI particuliers a lieu à la représentation proportionnelle au plus fort reste, les nouvelles imposent la création d'une nouvelle instance.
Dans ces conditions, l’élection de l'ensemble des membres de la CAO s'impose et il n’est pas envisageable de compléter la composition de ces CAO par la simple adjonction de deux nouveaux membres.
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