En réponse à une question posée par l'AMF, un courrier de la DGCL précise quelles sont les obligations de vaccination des fonctionnaires territoriaux dans le cadre de la médecine professionnelle et préventive dès lors que ces agents travaillent dans des secteurs à risque.
Est joint en annexe l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DIRECTION GÉNÉRALE DES COLLECTIVITÉS LOCALES SOUS-DIRECTION DES ÉLUS LOCAUX ET DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
reçu le : 26 AVR. 2000
Monsieur le Président,
Par lettre du 24 août 1999, vous m'avez interrogé sur les obligations de vaccination des fonctionnaires territoriaux dans le cadre de la médecine professionnelle et préventive dès lors que ces agents travaillent dans des secteurs à risques.
En préalable, il convient de rappeler que le décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale dispose dans son article 3 que "les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application".
C'est ainsi qu'en l'absence de dispositions particulières dans le décret précité, les règles du droit du travail s'appliquent dans le domaine des vaccinations. L'arrêté du 15 mars 1991, ci-joint, a fixé la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dont le personnel exposé doit être vacciné. Sont inclus notamment, les établissements de protection maternelle et infantile et de planification familiale, les établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance, les établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire, les services communaux d'hygiène et santé, les services de médecine du travail, etc.
La lettre circulaire, applicable à la fonction publique territoriale, MS/EG n° 0097 du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en milieu de travail, par les médecins du travail, précise par ailleurs que l'obligation de vaccination est "une obligation individuelle du salarié (...) susceptible, si elle n'est pas acceptée, d'entraîner un changement d'affectation, voire une rupture de contrat en cas de non possibilité d'affectation". Dès lors, sous réserve de l'appréciation du juge administratif, les fonctionnaires concernés peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la révocation s'ils maintiennent leur refus et qu'aucun autre emploi ne peut leur être proposé.
En tout état de cause, si l'employeur ne veille pas au respect de l'obligation de vaccination, sa responsabilité pourra être engagée s'il recrute ou maintient l'agent à un poste de travail à risque après que celui-ci ait refusé de se soumettre à la vaccination.
Cependant, l'article 6 de l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article 10 du Code de la sécurité publique dispose que "sont exemptées de l'obligation de vaccination les personnes qui justifient, par la présentation d'un certificat médical, d'une contre-indication à une ou plusieurs vaccinations. Le médecin du travail apprécie le caractère temporaire ou non de la contre-indication et détermine, s'il y a lieu de proposer un changement d'affectation pour les personnes concernées."
Pour les vaccinations non obligatoires mais recommandées, les articles R. 23160 et suivants du Code du travail fixent les règles de prévention à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs contre les risques résultant de leur exposition potentielle à des agents biologiques. La circulaire du 26 avril 1998 précitée précise qu'"une fois déterminée l'exposition, compte tenu d'une part de la gravité du risque et, d'autre part, du degré d'efficacité du vaccin et de ses éventuelles manifestations secondaires, le médecin du travail décide des propositions écrites qu'il soumet à l'employeur. Après information du Comité d'hygiène et de sécurité l'employeur recommande, s'il y a lieu, la vaccination aux travailleurs non immunisés (...). Le refus de vaccination ne peut justifier l'éviction d'un poste à moins de risque caractérisé particulièrement grave (...)".
Il convient enfin de souligner que la Cour d'appel de Besançon a considéré dans un arrêt du 21 novembre 1997 (Laurent Dominique C/ SCM Grallois-Daclin), concernant un salarié de droit privé, que le refus de la vaccination préconisée par le médecin du travail révélait "une désinvolture totale du salarié, et un mépris de la santé de la clientèle du cabinet dentaire, qui auraient pu, à eux seuls, justifier un licenciement pour faute grave du salarié".
Voici les éléments qui peuvent être portés à la connaissance des employeurs locaux sur ce sujet.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé,
Vu l'article L. 10 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1980, modifié par l'arrêté du 19 janvier 1990, relatif aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux (catégorie et statut juridique) ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent
Art. 1 - Toute personne exposée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite lorsqu'elle exerce une activité professionnelle dans les catégories suivantes d'établissements ou (organismes publics ou privés de prévention ou de soins
1. Établissements ou organismes figurant aux nomenclatures applicables aux établissements sanitaires et sociaux en exécution de l'arrêté du 3 novembre 1980 modifié susvisé :
- établissements relevant de la loi hospitalière ;
- dispensaires ou centres de soins ;
- établissements de protection maternelle et infantile (PMI) et de planification familiale ;
- établissements de soins dentaires ;
- établissement sanitaire des prisons ;
- laboratoires (analyses de biologie médicale) ;
- centres de transfusion sanguine ;
- postes de transfusion sanguine ;
- établissements de conservation et de stockage de produits humains autres que sanguins ;
- établissements et services pour l'enfance et la jeunesse handicapées ;
- établissements et services d'hébergement pour adultes handicapés ;
- établissements d'hébergement pour personnes âgées ;
- services sanitaires de maintien à domicile ;
- établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance ;
- établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire ;
- établissements de formation des personnels sanitaires.
2. Autres établissements et organismes
- services communaux d'hygiène et de santé ;
- entreprises de transport sanitaire ;
- services de médecine du travail,
- centres et services de médecine préventive scolaire.
Art. 2 - Sont assimilés aux établissements et organismes mentionnés à l'article précédent, dans la mesure où ils participent à l'activité de ces derniers
- les blanchisseries
- les entreprises de pompes funèbres
- les entreprises de transport de corps avant mise en bière.
Art. 3 - L'arrêté du 19 janvier 1949 fixant la liste des établissements publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, modifié par l'arrêté du 30 août 1955, est abrogé.
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