Le droit à la participation des citoyens aux décisions locales, expressément consacré par les textes, s’exerce de manière différente selon le statut des territoires et leur taille démographique. On peut toutefois dresser une présentation générale de ces dispositifs pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (ci-après EPCI) en distinguant deux grandes formes de participation des citoyens à la décision publique :
La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 (modifiée par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008) relative à l'organisation décentralisée de la République a introduit un nouvel article 72-1 au sein de la Constitution tendant à faciliter la participation des électeurs aux affaires de leur collectivité. Le principe d'un referendum local a été introduit à l'alinéa 3 de cet article au terme duquel :
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du referendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
Les conditions de sa mise en oeuvre ont été précisées aux articles L.O.1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
1. Catégorie des actes pouvant être soumis à un referendum local
Deux types d'actes peuvent faire l'objet d'un referendum :
Dans ce dernier cas, c’est aux maires, aux présidents de conseils généraux et aux présidents de conseils régionaux qu’il appartient de proposer à leur conseil municipal, général ou régional de soumettre à referendum local un acte relevant de leur compétence. L’initiative du recours au referendum appartient donc aux organes exécutifs sur les actes relevant de leurs attributions, mais c'est l'organe délibérant de la collectivité qui en arrêtera le principe.
2. Modalités d’organisation du scrutin
C'est au conseils municipal qu'il revient de fixer les conditions d'organisation du referendum local, le jour du scrutin, et de convoquer les électeurs.
Un dossier d’information sur l’objet du referendum doit être mis à la disposition du public.
Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés.
Quelle que soit la collectivité qui a pris l'initiative d'un referendum local, c'est aux maires qu'il revient d'organiser le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le préfet, après l'en avoir requis, peut y procéder d'office.
Le recours à la procédure du referendum local est assorti d'un contrôle renforcé du représentant de l'Etat. La délibération organisant un referendum local devra être transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat qui, s'il estime celle-ci illégale, pourra saisir le juge administratif dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette dernière. Le cas échéant, le préfet pourra assortir son recours d'une demande de suspension.
3. Financement
Les dépenses liées à l'organisation du scrutin constituent une dépense obligatoire à la charge de la collectivité qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette dernière de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés.
4. Les limites temporelles à la mise en oeuvre du referendum local
Le referendum local est soumis aux multiples contraintes du calendrier des échéances électorales. Ainsi, aucun referendum local ne pourra être organisé par une collectivité territoriale après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général des membres du conseil municipal.
De la même façon, aucun referendum local ne pourra se tenir durant les campagnes ou les jours de scrutin de diverses élections ou consultations.
Enfin, pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'un referendum à l'initiative d'une commune, celle-ci ne pourra recourir à un autre referendum portant sur le même objet.
5. Portée du référendum
Ce referendum local revêt un caractère véritablement décisionnel.
B. La consultation des électeurs (art. L.1112-15 et suivants du CGCT)
Les électeurs d'une commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette commune envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.
1. Initiative de la consultation
La décision de recourir à une consultation appartient au conseil municipal.
L’initiative de cette consultation peut également être prise par les électeurs eux mêmes. En effet, dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales peut demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
2. Modalités d’organisation du scrutin
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même commune. La décision d'organiser la consultation appartient au conseil municipal qui arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
A l’instar du référendum local, le recours à la procédure de la consultation est assorti d'un contrôle renforcé du représentant de l'Etat. La délibération de la collectivité fixant les modalités d’organisation de la consultation est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
3. Financement de la consultation
Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la commune qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
4. Les limites temporelles à l’organisation d’une consultation
Comme pour le referendum local, l’organisation d’une consultation est soumise au contraintes du calendrier électoral.
Aucune consultation ne pourra être organisée par une commune après le premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général de son organe délibérant. A titre d’exemple, lors des élections municipales qui se sont déroulées les dimanches 9 et 16 mars 2008, l’organisation de toute consultation a été prohibée à compter du 1er septembre 2007.
De la même façon, aucune consultation ne peut intervenir durant les campagnes ou les jours de scrutin de diverses élections ou consultations.
Enfin, pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne pourra recourir à un autre referendum portant sur le même objet.
5. Portée de la consultation
Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la commune arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
C. Les enquêtes publiques
De manière générale, un dossier d’enquête doit être constitué, consultable en mairie à tout moment. La loi n’impose pas, en revanche, de périodes privilégiées pour l’organisation de l’enquête. Les personnes intéressées peuvent faire leurs observations au commissaire enquêteur par écrit ou par oral.
Ces dispositions sont applicables aux EPCI.
Pour rappel, en 2006, l’Association des maires de France a été associée à la Commission consultative des enquêtes publiques créée par le ministère de l’Ecologie et du développement durable. Cette dernière avait pour mission de formuler des propositions pour la réforme des enquêtes publiques.
II. Les structures participatives
A. La commission consultative des services publics locaux (art. L1413-1 du CGCT, modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques).
Elle est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants.
La commission est également consultée par l’organe délibérant sur :
Par ailleurs, le président de la commission consultative des services publics locaux présente à son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente.
Dans les conditions qu'ils fixent, l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant peuvent charger, par délégation, l'organe exécutif de saisir pour avis la commission des projets précités.
Les dispositions précédentes s’appliquent également aux EPCI de plus de 50 000 habitants et aux syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Les EPCI dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants ont la possibilité de créer une telle commission.
Aux termes de l’article L.2143-2, « le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.(…) ».
Chaque année, le conseil municipal fixe la composition de ce(s) comité(s) consultatif(s) sur proposition du maire, chaque comité devant être présidé par un membre du conseil municipal désigné par le maire.
Le maire peut consulter ces comités sur toute question ou sur tout projet intéressant les services publics ou les équipements de proximité entrant dans le champ d’activité des associations membres de ces comités.
B. Les comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal (article L.2143-2 et suivants du CGCT)
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