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Partage de la taxe d’aménagement commune-EPCI : fin de la saga !

Le partage de la taxe d’aménagement a connu plusieurs évolutions ces dernières semaines.

Pour rappel, la loi de finances pour 2022 avait rendu obligatoire le partage de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les communes à leur intercommunalité.

Toutefois, la 2ème loi de finances rectificative pour 2022 est revenue sur cette obligation de partage. Ainsi, l’article 15 de la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 de finances rectificative pour 2022, remet en cause l’obligation pour les communes de reverser tout ou partie de la taxe d’aménagement, qu’elles perçoivent, à leur intercommunalité à compter de 2022 (année où l’obligation avait été inscrite dans la loi de finances pour 2022) et pour les années à venir. Le partage de la taxe est de nouveau une faculté, mais n’est plus imposé par la loi.

Comment est envisagée la situation des collectivités qui auraient d’ores et déjà délibéré sur le partage de la taxe d’aménagement ?

Le nouveau texte précise que les délibérations prévoyant les modalités de reversement, au titre de 2022 et de 2023, de tout ou partie de la taxe perçue par la commune à l’EPCI dont elle est membre demeurent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération (et donc de manière unilatérale) prise dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la 2ème LFR pour 2022 (qui est entrée en vigueur le 1er décembre 2022). Ce texte introduit une majoration de la DGF pour compenser financièrement les communes qui décideraient de maintenir ce partage.

Parallèlement, le projet de loi de finances pour 2023 contient également une disposition visant à assouplir les conditions de répartition de la taxe. Lors de la discussion au Sénat, plusieurs modifications y ont été apportées afin de supprimer les contradictions, d’étendre les possibles « retours arrières » au titre de 2022 mais aussi de 2023 et de supprimer la majoration de DGF.

Ces dispositions ont été confirmées dans le texte du gouvernement issu du 49-3 et publié le dimanche 11 décembre dernier. Ainsi et dans l’attente de l’adoption définitive de la loi de finances pour 2023, voici les éléments principaux à retenir :

- Le partage de la taxe d’aménagement, perçue par les communes, n’est pas obligatoire tant pour 2022 que pour 2023 (ce partage reste obligatoire lorsque ce sont les intercommunalités qui perçoivent la taxe), le partage est facultatif à l’avenir ;

- Les délibérations des communes et des intercommunalités prises pour ce partage de la taxe d’aménagement pour 2022 et/ou 2023 restent applicables tant qu’elles n’ont pas été rapportées ou modifiées par une délibération (les délibérations d’ores et déjà adoptées ne sont pas caduques) ;

- Les communes ou les intercommunalités, qui ont déjà délibéré pour un partage de la taxe d’aménagement pour 2022 et/ou 2023 et qui souhaitent revenir sur ces dispositions, disposent de 2 mois à compter du 1er décembre 2022 (et donc jusqu’au 1er février 2023) pour modifier ou supprimer l’accord de partage (et ce de manière unilatérale puisque la loi mentionne bien qu’une seule délibération permet de supprimer ce partage pour la commune concernée) ;

- Bien sûr, les collectivités qui souhaitent maintenir le partage déterminé pour 2022 et/ou 2023 de la taxe d’aménagement n’ont pas besoin de délibérer. En effet, ce partage est redevenu facultatif mais il est toujours possible ;

- Les modalités de partage de la taxe d’aménagement n’ont pas évolué (en fonction de la charge d’équipements publics et des compétences de l’EPCI).

Pour rappel, ces dispositions sont codifiées au 16° du I et au 5° du II de l’article 1379 du code général des impôts : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023381099/2022-12-12/

 

 

 

Référence : BW41503
Date : 12 Déc 2022
Auteur : AMF / Alexandre Huot


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