La loi n°2025-327 du 11 avril 2025 visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et assainissement » a mis fin à l'obligation de transfert des compétences "eau" et "assainissement" aux communautés de communes.
Le transfert à la communauté de communes de ces compétences relève désormais du régime classique des transferts qui ne sont pas imposés par la loi, dits « facultatifs » :
" les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable ".
Cf. article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales
Le transfert peut s'effectuer ainsi à tout moment sur décision du conseil communautaire et de la majorité qualifiée des communes membres, à savoir " les 2/3 au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population. ". En sus, " cette majorité doit nécessairement comprendre […] le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au 1/4 de la population totale concernée ".
Dès lors, seule la commune la plus nombreuse dont la population serait supérieure à 25% de la population totale de la communauté dispose d’un droit de véto.
Ainsi, si la majorité qualifiée requise est atteinte, le transfert de la compétence concernée à la communauté se fera pour toutes les communes, même celles qui s’y sont opposées.
A noter que l'article L. 5211-17-2, créé par la loi dite "3DS" de 2022 met en place un dispositif "à la carte" qui permet un transfert partiel (une ou plusieurs communes pour tout ou partie de la compétence) par délibérations concordantes du conseil communautaire et des communes membres selon les mêmes conditions de majorité. Il devrait trouver à s'appliquer aux compétences "eau" et "assainissement".
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