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Règles applicables aux animaux errants ou en état de divagation.

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, a modifié dans une grande proportion les dispositions du Code rural relatives aux animaux errants ou en état de divagation. Le texte renforce les pouvoirs de police du maire, parallèlement, il met à la charge des communes et des maires de nouvelles obligations.

LE RENFORCEMENT DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

1.      La notion d’animal errant ou en état de divagation

Cette notion est appréhendée différemment selon qu’il s’agit d’un chien, d’un chat ou d’un animal appartenant à une autre espèce.

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La loi ne donne pas de définition de l’état d’errance ou de divagation pour les autres espèces animales. Toutefois, la jurisprudence considère en général qu’un animal, qui n’est pas un chien ou un chat, est considéré comme errant ou en état de divagation dès lors qu’il est trouvé sans gardien sur le terrain d’autrui ou sur la voie publique. Un troupeau de moutons pacageant sur les terrains d’autrui a ainsi pu être considéré comme étant en état de divagation (CE, 10 avril 1996, Consorts Falquet).     
 
 
2.      Les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation

Un maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

Le pouvoir de police générale du maire

En confiant au maire la responsabilité d’exercer la police municipale au sein de sa commune afin de veiller au maintien de l’ordre public, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT habilitent celui-ci, à titre général, à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état de divagation.

La responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement de la faute dans le cas contraire. Il en va ainsi :

Ø  lorsque des dommages ont été causés à des troupeaux par des chiens errants en raison d’une insuffisance des mesures prévues pour empêcher la divagation des chiens ou en raison de fautes lourdes commises dans l’exécution de ces mesures (CE, 27 avril 1962, De la Bernardie), 

Ø  en cas de carence du maire à mettre fin à la divagation d’un chien errant, notamment en ne faisant pas appel une seconde fois au service de la fourrière dont la première intervention avait échoué (TA de Rennes, 6 novembre 1996, Monnerais),

Ø  en cas de carence du maire à prendre des mesures d’ordre juridique ou matériel susceptibles d’empêcher la divagation dans la commune de porcs errants (TA Bastia, 3 mai 1985, Marchetti).

Pour autant, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée sans faute. Dès lors, ne commet pas de faute, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le maire qui n’a pas été averti de la présence de chiens errants à proximité du lieu d’un accident provoqué par ces animaux (CE, 16 octobre 1987, Piallat c/ commune d’Uzès).

Le pouvoir de police spéciale du maire

Le Code rural confère au maire un pouvoir de police spéciale pour lutter encore plus efficacement contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation. Ce code prévoit des dispositions différentes selon l’espèce à laquelle appartient l’animal.

- Les mesures de police spéciale à l’égard des chiens et des chats

Aux termes de l’article L. 211-22 du Code rural, « les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière ».

Le maire est donc tenu d’intervenir pour mettre un terme à l’errance ou la divagation des chiens et des chats sur le territoire de sa commune. A ce titre, il doit prendre un arrêté municipal afin de prévenir les troubles que pourrait engendrer la divagation de ces animaux.

La violation de cet arrêté sera sanctionnée par une contravention de première classe dont le montant s’élève à 38 € au maximum en vertu de l’article R. 610-5 du Code pénal.

Le contrevenant pourra également encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes (pour plus de détails, se reporter à la note intitulée « Règles applicables aux animaux dangereux » mise en ligne sur le site Internet de l’AMF).

- Les mesures de police spéciale à l’égard des autres espèces animales  

De façon analogue, le maire doit adopter un arrêté municipal permettant que les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, qui seraient trouvés en état d’errance ou de divagation sur le territoire communal, soient pris en charge de façon à éviter tout danger.

Le maire prescrit alors, en vertu de l’article L. 211-21 du Code rural, que ces animaux sont conduits dans un « lieu de dépôt » qu’il aura désigné préalablement. 
 
 
3.      La capture des animaux errants ou en état de divagation et les campagnes de stérilisation des chats

La capture des animaux errants ou en état de divagation : chiens, chats ou animaux d’une autre espèce, peut être assurée par la municipalité (police municipale, service de la voirie…), par les forces de police ou de gendarmerie nationales, ou être confiée à des structures privées ou publiques (entreprises spécialisées, fourrière départementale…).

Le Code rural donne la possibilité, par ailleurs, aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de saisir eux-mêmes ou de demander la saisie par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils ont l’usage, des chiens et des chats que leurs maîtres laissent divaguer, pour les conduire à la fourrière.

De la même façon, le Code rural permet aux propriétaires, locataires, fermiers ou métayers de saisir ou faire saisir par un agent de la force publique dans les propriétés dont ils ont l’usage, des animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer, afin qu’ils soient conduits dans le « lieu de dépôt » désigné par le maire.

 

Outre les mesures de capture qui peuvent être mises en œuvre à l'égard des chats errants, ces derniers peuvent également faire l'objet de campagne de stérilisation. En effet, l'article L. 211-41 dispose que «  le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans les lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article L. 214-5 [1], préalablement à leur relâchement dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association ».

 

Lorsqu'il a été procédé à une telle campagne de stérilisation, la gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde de ces populations sont placés sous la responsabilité du maire et de l'association de protection des animaux qui a sollicité une telle opération de stérilisation.

Cependant, il faut rappeler que la mise en œuvre d'une telle opération de stérilisation n'est possible que dans les départements indemnes de rage.

 

L’ACCROISSEMENT DES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DES COMMUNES ET DES MAIRES

Si le législateur a détaillé les pouvoirs de police du maire à l’égard des animaux errants ou en état de divagation, il a également pris soin de préciser les obligations qui pèsent sur les communes et les maires afin de rendre effectives les mesures prises pour lutter contre ce phénomène.

1.      Les obligations mises à la charge des communes

Les obligations des communes diffèrent selon que l’animal à prendre en charge est un chien ou un chat, ou qu’il appartienne à une autre espèce.

La prise en charge des chiens et des chats

- L’obligation de disposer d’une fourrière communale

Le Code rural prévoit que chaque commune, quelle que soit sa taille, doit disposer soit d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, soit du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune.

Il importe donc que chaque commune puisse disposer d’une fourrière, que celle-ci ait été mise en place à un échelon communal ou intercommunal.

Toutefois, si c’est au maire qu’il incombe d’exercer son pouvoir de police afin de lutter contre le phénomène des animaux errants ou en état de divagation, l’opération matérielle de garde des animaux n’entre pas, elle, dans l’exercice même de ce pouvoir de police. Aussi, dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce qu’une fourrière fasse l’objet d’une gestion indirecte dans le cadre d’une délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (Réponse ministérielle du 13 mars 2001 à question écrite n° 52 929 de J-M. Aubron, JO AN, 19/03/2001, p. 1702) [2]. La procédure de l’appel d’offres introduite par cette loi doit permettre de recueillir plusieurs propositions et de procéder à un comparatif de celles-ci afin de retenir la plus avantageuse.

Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des chiens et des chats. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses est assurée par un vétérinaire désigné par le gestionnaire de la fourrière.

- L’obligation de rechercher les propriétaires

Lorsqu’un chien ou un chat accueilli dans la fourrière est identifié (par un collier, un tatouage ou une puce électronique), le gestionnaire de la fourrière doit rechercher dans les plus brefs délais le propriétaire de l’animal.

Si le chien ou le chat est réclamé par son propriétaire, sa restitution sera subordonnée au paiement de la totalité des frais de fourrière. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, l’animal sera au préalable vacciné s’il ne l’était pas, avant toute restitution.

Si le chien ou le chat n’a pas été réclamé par son propriétaire, à l’issue d’un délai franc de garde de 8 jours ouvrés, il sera considéré comme abandonné et deviendra la propriété du gestionnaire de la fourrière.

Dès lors, dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière pourra garder l’animal dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire pourra le céder à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les chiens et les chats à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne pourra intervenir néanmoins que si le bénéficiaire s’engage à respecter certaines exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal. Toutefois, si le vétérinaire en constate la nécessité après l’expiration du délai de garde, il pourra procéder à l’euthanasie de l’animal.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le chien ou le chat sera euthanasié s’il n’est pas remis à son propriétaire à l’issue du délai de garde.

Lorsqu’un chien ou un chat accueilli dans la fourrière n’est pas identifié, le gestionnaire de la fourrière doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour retrouver son propriétaire.

En cas de réclamation de l’animal, ce dernier devra faire l’objet d’une identification avant toute restitution. Les frais d’identification seront à la charge du propriétaire.

Dans l’hypothèse où l’animal n’est pas réclamé, les mêmes dispositions que celles qui concernent les animaux identifiés s’appliquent.

- Cas des chiens ou des chats qui feraient preuve d’agressivité

Si un chien ou plus rarement un chat représente un danger, celui-ci pourra faire l’objet d’un placement dans « un lieu de dépôt adapté », défini comme « un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l’espèce » qui doit en outre être gardé ou surveillé dans les conditions définies au II de l’article 4 du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux. Le lieu de dépôt répondant à ces critères pourra être une fourrière. Toutefois, tout autre espace répondant aux critères précités pourra également servir de « lieu de dépôt » (pour plus de détails, se reporter à la note intitulée « Règles applicables aux animaux dangereux » mise en ligne sur le site Internet de l’AMF).

La prise en charge des autres espèces animales

Comme indiqué plus haut, les animaux d’espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, doivent être conduits au « lieu de dépôt » désigné préalablement par le maire au moment de leur capture.

La notion de « lieu de dépôt » revêt une signification plus large que celle de « fourrière ».

En effet, si l’animal concerné appartient à une espèce domestique, celui-ci sera amené dans un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de son espèce. La fourrière pouvant éventuellement être utilisée dans cette hypothèse comme « lieu de dépôt ».

Si l’animal concerné n’appartient pas à une espèce domestique, il devra être conduit dans un établissement d’élevage ou de présentation au public d’animaux vivants.

L’animal est maintenu dans le « lieu de dépôt » aux frais du propriétaire ou du gardien.

A l’issue d’un délai de garde de 8 jours ouvrés, si l’animal n’a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l’animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d’un vétérinaire, le faire euthanasier.

2.      Les obligations mises à la charge des maires

La prise en charge des animaux en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou du lieu de dépôt

Selon le Code rural, le maire doit prendre toutes dispositions de nature à permettre une prise en charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait accidenté ainsi que de tout animal qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt.

Le maire peut, le cas échéant, passer des conventions avec des cabinets vétérinaires pour assurer la prise en charge de ces animaux ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est identifié.

L’information de la population

Il appartient au maire d’informer la population des modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de sa commune.

Cette information se traduit par un affichage permanent en mairie, le maire pouvant également avoir recours à toute autre forme qu’il jugera utile.

Doivent notamment être portés à la connaissance du public :

  • Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge des animaux errants ou en état de divagation, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services,
  • L’adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d’ouverture de la fourrière et du « lieu de dépôt »,
  • Les conditions dans lesquelles les animaux peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde et d’identification susceptibles d’incomber à celui-ci,
  • Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de divagation en dehors des heures d’ouverture de la fourrière ou du lieu de dépôt.

Par ailleurs, lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants ou en état de divagation sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d’informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes.


[1] Article L. 214-5 du Code rural : « Tous chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après le 6 janvier 1999. l’identification est à la charge du cédant.

Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l’identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1 du Code rural. La liste de ces espèces et les modalités d’identification sont établies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement ». 
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[2] Le ministre de l’Intérieur a ainsi rappelé que : « Si le Code rural confère aux maires un pouvoir de police tendant à éradiquer le phénomène des animaux errants, et précise qu’il leur appartient de prescrire la conduite de ces animaux à la fourrière, l’opération matérielle de garde n’entre pas pour autant dans les pouvoirs de police du maire. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que, d’une part, une fourrière fasse l’objet d’une gestion indirecte dans le cadre d’une délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et d’autre part, la garde des animaux domestiques dangereux soit confiée à une entité privée à but lucratif ou à un refuge, également dans le cadre d’une délégation de service public ». (Réponse ministérielle à la question écrite de M. Jean-Marie Aubron n° 59 929 en date du 30 octobre 2000).

Référence : BW8240
Date : 12 Juil 2007
Auteur : Arnaud Picard


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