Espace Associations départementales


Stationnement et circulation des véhicules de transport de fonds.

L’article 1er de la loi n°2000-159 du 11 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées a modifié l’article L.2213-3 du code général des collectivités locales en ce qui concerne l'institution sur les voies publiques de stationnements réservés ou d'emplacements pour le stationnement et la circulation des véhicules de transport de fonds. Cette note précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions, et précise sur qui repose la charge des travaux et des aménagements de sécurité. 1 - Dispositions relatives au stationnement et à la circulation des véhicules de transport de fonds et à l’aménagement des accès aux locaux desservis par les véhicules de transport de fonds => L’article 1er de la loi n°2000-159 du 11 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées a modifié l’article L.2213-3 du code général des collectivités locales. Désormais, « le maire peut, par arrêté motivé : 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, (…) dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; 2° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies (…) pour faciliter la circulation et le stationnement des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leurs missions (…). » => En vertu du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000, déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds, doivent équiper leurs locaux desservis par ces entreprises de dispositifs propres à assurer une plus grande sécurité des opérations. Ainsi, il est prévu que les cheminements des convoyeurs de fonds, lors de l'accès aux locaux desservis, soient dégagés de tout obstacle pouvant gêner les opérations ou mettre en danger les convoyeurs (article 2 dudit décret). De même, les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds doivent équiper leurs locaux, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires, d’un sas isolé du public ou d’un trapon permettant l'accostage latéral du véhicule ou permettant l'accolement du véhicule à la façade de l'immeuble desservi (article 3 dudit décret). Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de ces équipements, les personnes faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds doivent équiper leurs locaux d’aménagements intérieurs sécurisés (cheminement des convoyeurs, dépôt et collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ; coffre ou guichet sécurisé, ou accessibilité extérieure du local) et d’un système de vidéosurveillance, de communication ou d'alarme. Enfin, le décret prévoit que « dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule » (article 5 dudit décret). 2 – Application de ces dispositifs : 2.1 - S’agissant de la possibilité pour le maire d’instituer sur les voies publiques des stationnements réservés ou des emplacements pour le stationnement et la circulation des véhicules de transport de fonds, en vertu de l’article L.2213-3 du CGCT : Le maire doit apprécier, pour « chaque établissement faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds », la nécessité d’instituer un emplacement réservé pour le stationnement ou la circulation des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux. Dans l’exercice de ce pouvoir, il prend en compte les exigences tenant à la sécurité des personnes et des biens et les nécessités de la circulation. En toute hypothèse, l’arrêté de police doit avoir pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité publique. Le refus d’agir ou la carence du maire pour prendre les mesures de police nécessaires sont susceptibles d’engager sa responsabilité. Le refus de prendre les mesures de police administrative propres à remédier au stationnement sauvage de poids lourd devant le domicile d’un habitant a constitué une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune (Cour Administrative d’Appel de Nancy, 17 février 2000, Commune de Chenevrières). A fortiori et dans l’hypothèse où un acte délictueux viendrait à être commis à l’encontre d’un transporteur de fonds, qui n’aurait pas pu bénéficier dans le cadre de ses fonctions d’un stationnement réservé, il semble que la responsabilité de la commune et du maire ayant opposé le refus au stationnement, pourrait être recherchée. 2.2 - La charge des travaux et des aménagements de sécurité Dans le cas des emplacements réservés par de simples marquages au sol ou des panneaux de signalisation, ils sont en principe à la charge du propriétaire de la voie, que lui seul peut réaliser ou décider d’implanter sur le domaine public routier (cf. notamment l’article L.113-1 du Code de la voirie routière). De même, la construction de bornes ou ouvrages destinés à empêcher le stationnement de véhicules devant les entrées et sorties d’immeubles, est décidée par le maire, autorité de police compétente sur les voies communales ainsi qu’à l’intérieur de l’agglomération. Toutefois, s’agissant de la réalisation de travaux d’aménagement particuliers (sas ou trapon) sur le domaine public, ils sont soumis à autorisation qui prend la forme d’une permission de voirie et sont normalement à la charge du pétitionnaire. Concernant la construction de certains systèmes de sécurité, l’article 5 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 a prévu que, dans l’hypothèse où un emplacement est réservé, notamment par des équipements commandés à distances, ceux-ci sont à la charge des établissements faisant appel aux entreprises de transport de fonds. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes. Dans une circulaire en date du 23 juillet 2001, le ministre de l’Intérieur a indiqué que « les équipements les plus sécurisants en matière de transport de fonds parce qu’ils évitent tout transport à pied n’ont d’utilité que s’ils s’accompagnent de la réservation d’un emplacement de stationnement ou d’un accès du véhicule au sas ou au trapon ». Le ministre demandait ainsi aux préfets d’insister auprès des maires qui manifestent des réticences de principe pour qu’ils délivrent les autorisations de voirie correspondantes.
--------------------------------------------
mots-clés : vehicule ; voirie urbaine ; stationnement reserve ; securite publique ; pouvoir de police du maire
Référence : BW7748
Date : 27 Mars 2002
Auteur : Marie-Cécile Georges


Partager :

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.