La DGCL (Direction générale des collectivités locales) vient de publier une note d’information relative à « l’exercice des compétences eau et assainissement par les EPCI ». Bien que ne contenant rien de vraiment nouveau, cette note rappelle quelques éléments utiles pour s’y retrouver dans un dossier particulièrement complexe.
La note rappelle d’abord les échéances : l’exercice des compétences eau et assainissement deviendra obligatoire pour les communautés de communes et d’agglomération le 1er janvier 2020. D’ici là, elles restent toutes deux optionnelles pour les communautés d’agglomération ; pour les communautés de communes, la compétence eau est facultative jusqu’au 1er janvier 2018, puis optionnelle entre 2018 et 2020. La compétence assainissement reste, elle, optionnelle jusqu’en 2020. Ajoutons toutefois que pour les communes à DGF bonifiée, celles-ci peuvent faire le choix d'avancer la date du transfert au 1er janvier 2018 pour continuer de bénéficier de la bonification.
La DGCL rappelle ensuite que la loi Notre a prévu certaines « souplesses ». Certes, la compétence assainissement est devenue « indivisible », c’est-à-dire qu’il s’agit maintenant d’une compétence globale comprenant l’assainissement collectif, non collectif et la gestion des eaux pluviales. Mais la loi Notre a prévu des mesures « transitoires » : jusqu’au 1er janvier 2018, « la compétence assainissement, même partiellement exercée, pourra continuer à être comptabilisée comme l'une des trois compétences optionnelles devant être exercées par les communautés de communes ». Pour ce qui est des communautés de communes issues d’une fusion d’EPCI intervenue après l’adoption de la loi Notre, si elles exercent la compétence assainissement de façon optionnelle, « la date à laquelle elles devront l'exercer dans son intégralité et sur la totalité de leur périmètre n'est pas celle de l'entrée en vigueur de la fusion, mais celle à laquelle leur organe délibérant se sera déterminé sur le choix des compétences optionnelles ».
Autre rappel utile : le transfert des compétences eau et assainissement « ne se traduira pas forcément par une harmonisation immédiate de la tarification au sein d’un même EPCI ». En cas de gestion déléguée, il peut arriver que des communes d’un même EPCI soient liées par des contrats fixant un prix différent d’une commune à l’autre. Après le transfert des compétences à l’EPCI, « les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties ». Mais l’EPCI « devra tendre » à harmoniser les tarifs « dans un délai raisonnable ».
Concernant la gestion des eaux pluviales, plusieurs précisions également. La plus importante est celle-ci : le service public de gestion des eaux pluviales urbaines devra être exercé par l’ensemble des EPCI « y compris s’ils sont situés en zone rurale ». Plus précisément, explique la DGCL, « la gestion des eaux pluviales urbaines doit être assurée par les collectivités compétentes en matière d'assainissement, y compris lorsqu'elles sont situées en zone rurale, pour la partie de leur territoire classée dans une zone constructible par un document d'urbanisme».
Enfin, il faut retenir que malgré le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence assainissement, ce service garde une qualification juridique distincte : alors que le service d’assainissement est « un service public industriel et commercial », la partie gestion des eaux pluviales « reste un service public administratif ». La différence n’est pas sans conséquence : en tant que service public administratif, la gestion des eaux pluviales « reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement », tandis que l’assainissement, lui, « reste financé par les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu ».
La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.