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ZAN : trois nouveaux décrets d’application

Trois nouveaux décrets d’application relatifs, à la « mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols dans les documents de planification et d'urbanisme », « à l'évaluation et au suivi de l'artificialisation des sols », et « à la composition et aux modalités de fonctionnement de la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation des sols » ont été publiés le 27 novembre. Ils ont été élaborés, en parallèle de la loi du 20 juillet 2023, en concertation avec l’AMF, notamment. Ils modifient les décrets du 29 avril 2022 qui avaient fait l’objet d’un recours en annulation de l’AMF devant le Conseil d’État, lequel, par une décision du 4 octobre a partiellement annulé le décret « Nomenclature » sur l’absence de précision des échelles d’observations.

Des clarifications attendues

Ils apportent les clarifications attendues aux décrets du 29 avril 2022, sur le degré d’opposabilité du SRADDET, plus souple : la notice du premier décret précise qu’il « ne prévoit plus la fixation obligatoire d'une cible chiffrée d'artificialisation à l'échelle infrarégionale dans les règles générales du SRADDET ». Cela reste une faculté de la région dès lors que les compétences des autorités compétentes en matière de SCoT, PLU et cartes communales ne sont pas méconnues notamment de par leur association dans le cadre de la procédure d'évolution du schéma. Sont également prévues la prise en compte des efforts passés, des enjeux de revitalisation des territoires ruraux, des spécificités des communes littorales, de montagne, soumises au recul du trait de côte afin de permettre la recomposition spatiale, et des enjeux de maintien des exploitations agricoles. La déclinaison territoriale doit tenir compte de la garantie communale d’1 hectare prévue par l’article 4 de la loi du 20 juillet. Le décret relatif au suivi de l’artificialisation des sols précise que la qualification des surfaces est seulement attendue pour l'évaluation du solde d'artificialisation nette des sols (flux) dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs des documents d'urbanisme, en la distinguant clairement de la définition du projet de territoire par l’autorité compétente afin de répondre aux besoins de développement local faite dans ces mêmes documents. Elle précise ensuite les seuils de référence pour l’observation, et clarifie la qualification, comme non artificialisés, des installations de production photovoltaïques (décret à venir) et des parcs et jardins publics.

 

 

 

Référence : BW41994
Date : 13 Déc 2023


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