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Démocratie de proximité : l'environnement.

La loi Démocratie de proximité comporte des mesures concernant les cavités souterraines et les marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol, la possibilité d'instituer des servitudes indemnisables autour d'installations classées lorsqu'il y va de la sécurité ou la salubrité publique ; elle comporte aussi des mesures concernant le voisinage des aérodromes ainsi que la procédure de déclassement des voies ferroviaires.
Ce document constitue le chapitre 7 d'une note consacrée à cette nouvelle loi (cf l'encadré ci-dessus).


Environnement

A. Risques naturels : cavités souterraines et marnières

Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d’urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l’effondrement du sol.
Toute personne qui a connaissance de l’existence d’une cavité souterraine ou d’une marnière dont l’effondrement peut porter atteinte aux personnes ou aux biens en informe le maire qui communique, sans délai, au préfet et au président de conseil général les éléments dont il dispose. Le préfet publie régulièrement la liste des communes concernées.

La possibilité donnée à l’Etat par l’article L 561-1 du code de l’environnement d’exproprier les biens exposés à certains risques naturels majeurs est étendue aux affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière (à l’exception des cavités résultant d’une exploitation minière passée ou en cours).

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut également contribuer au financement :

- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières qui représentent des dangers avérés pour les vies humaines ou les constructions ;

- de l’acquisition amiable d’un immeuble exposé à des risques d’effondrement du sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, sous réserve de l’accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l’expropriation prévue à l’article L.561-1 précité.

L’assurance des risques de catastrophes naturelles est également étendue aux affaissements de terrains dus à une cavité souterraine (à l’exclusion des dommages résultant d’une exploitation minière passée ou en cours) ou à une marnière.

B. Installations classées

La possibilité pour le préfet d’instituer des servitudes indemnisables par les exploitants sur les terrains d’un site pollué, d’un site de stockage des déchets ou d’anciennes carrières est étendue aux terrains situés autour de ces sites dès lors qu’il y va de la sécurité et de la salubrité publiques. Ces servitudes peuvent comporter des mesures de limitation ou d’interdiction de modifications de l’état du sol ou du sous-sol et prescrire des mesures de surveillance du site. La prise d’effet de la servitude est immédiate.

Le délai de recours contre les autorisations d’exploitation d’installations classées concourant à l’exécution de services publics locaux ou de services d’intérêt général pour les tiers, les personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements est limité à un an à compter de l’achèvement des formalités de publicité (au lieu de quatre ans précédemment).

C. Voisinage des aérodromes

Dans le cas de la réalisation future d’un aérodrome de catégorie A (services longue distance), un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories de bâtiments d’habitations ou d’activités compris dans un périmètre qu’il définit, dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l’Etat de procéder à leur acquisition. Cette mise en demeure doit être déposée au plus tard 2 ans après la date d’ouverture de l’aérodrome à la circulation aérienne.
L’indemnité d’expropriation ou le prix est fixé sans qu’il soit tenu compte de la dévalorisation éventuelle due à l’implantation de l’aéroport.
Pour les aérodromes où le nombre annuel des mouvements des aéronefs (dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 20 tonnes) est supérieur à 20 000 par an, la modification de la circulation aérienne de départ et d’approche, en dessous d’une altitude fixée par décret en Conseil d’Etat, fait l’objet d’une enquête publique préalable. Le bilan de l’enquête est porté à la connaissance de la commission consultative de l’environnement et de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores qui émettent un avis sur la modification envisagée. Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et modifiant sensiblement les conditions de survol.


D. Déclassement des voies ferroviaires

Le déclassement des voies ferroviaires appartenant à RFF est toujours autorisé par l’Etat après avis de la région, mais désormais l’avis des autres collectivités concernées, de la SNCF, des organisations représentatives des usagers est aussi requis.

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mots-clés : risque ; risque naturel previsible ; risque technologique majeur ; riverain ; aerodrome ; aeroport ; installation classee ; servitude ; indemnisation ; affaissement ; declassement ; consultation ; voie ferree
Référence : BW7752
Date : 15 Mars 2002
Auteur : rédaction collective


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