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Changement de prénom : le rôle de l’avocat

L’article 60 du code civil, issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a confié à l’officier de l’état civil la procédure de changement de prénom (modification, suppression ou adjonction). Pour ce faire, l’officier de l’état civil est chargé d’apprécier l’intérêt légitime de la demande en se référant à la jurisprudence antérieure des juges aux affaires familiales.

Toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal.

La circulaire du 17 février 2017 (CIV/01/17) précise que la demande de changement de prénom doit obligatoirement faire l’objet d’une remise à l’officier de l’état civil. Une telle exigence permet à ce dernier de vérifier l’identité du demandeur. Ainsi, l’officier de l’état civil doit refuser de recevoir une demande soit reçue par courrier, courriel ou télécopie, soit remise par une tierce personne.

Sur ce fondement, certains officiers de l’état civil ont refusé des demandes lorsque les requêtes de changement de prénom avaient été déposées par un avocat, au motif qu’elles n’avaient pas été remises par le demandeur en personne.

Alertée par le Conseil national des barreaux, la Direction des affaires civiles et du sceau (DACS) du ministère de la justice a tranché et transmis son interprétation à l’AMF, pour diffusion à ses adhérents.

L’article 60 du code civil n’a aucunement dérogé au droit à l’assistance et à la représentation par avocat, ce qui signifie qu’une demande de changement de prénom peut être déposée par un avocat en lieu et place de son client, en toute légalité.

Pour aller plus loin
Référence : W25510
Date : 27 Juin 2018
Auteur : Judith Mwendo


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