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Loi portant décentralisation en matière de RMI et créant un Revenu Minimum d’Activités (RMA).

Le RMI a été institué il y a 15 ans dans le cadre du dispositif de lutte contre la pauvreté. Les années 1990 ont vu le nombre d’allocataires être multiplié par deux. Ils sont environ aujourd’hui 1 million, et environ 2 millions de bénéficiaires. Le nombre d’allocataires présents dans le dispositif depuis plus de 2 ans ne cesse de croître.

Les assises régionales ont mis en avant des insuffisances :
1. l’organisation et le fonctionnement du RMI ne sont pas suffisamment mobilisateurs,
2. le RMI n’aboutit pas assez à l’insertion.

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a donc présenté un projet de loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion (qui est un des axes de la réforme de la décentralisation annoncée par le Premier ministre à Rouen le 28 février 2003) et créant un revenu minimum d’activité (RMA). La loi a été adoptée définitivement le 18 décembre 2003 (JO du 19 décembre 2003).

La loi comporte 3 parties :
1. l’octroi aux départements de la responsabilité et du financement de l’allocation du RMI ;
2. la création d’un revenu minimum d’activité ;
3. les modalités de suivi statistique et d’évaluation du dispositif.

I - Octroi aux départements de la responsabilité et du financement de l’allocation du RMI

Le département dispose du pilotage intégral du RMI. Il est le seul responsable pour décider l’admission, veiller aux conditions de versement de l’allocation et assurer l’insertion.

  • Allocation

Afin de préserver l’égalité de tous aux prestations, les conditions d’accès au RMI ainsi que son barème demeurent fixés au plan national. De même, le service de l’allocation continue d’être assuré par les caisses d’allocations familiales ou des caisses de mutualité sociale agricole. Le Président du Conseil Général décide de l’octroi du RMI conformément aux dispositions du code de l’Action Sociale et des Familles.

La décentralisation du RMI s’accompagne d’un transfert de ressources aux départements dans des conditions qui ont été précisées par la loi de finances pour 2004 :
- au titre de 2004, le transfert de ressources est calculé sur la base des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003,
- pour les années suivantes, le transfert sera ajusté de manière définitive au vu des comptes administratifs des départements pour 2004 dans la loi de finance suivant l’établissement desdits comptes.

Le RMI ne sera révisé qu’une seule fois par an (au lieu de 2 actuellement) en fonction de l’évolution des prix.

La demande peut être, en plus des organismes actuels (CCAS, CIAS…), déposée auprès des caisses d’allocations familiales (CAF) ou des caisses de mutualité sociale agricole (CMSA) avec lesquelles le Président du Conseil Général a passé convention. Si la demande n’est pas faite directement auprès d’eux, les CAF, les CMSA, les services départementaux en charge de l’action sociale apportent leur concours à l’instruction administrative, notamment pour ce qui concerne l’appréciation des ressources. Le Président du Conseil Général transmet les demandes au président du CCAS ou du CIAS.

Le département peut déléguer aux CAF ou CMSA les compétences du président du conseil général à l’égard des décisions individuelles relatives à l’allocation, à l’exception des décisions de suspension du versement de celle-ci. Pour bénéficier de l’allocation, une personne sans résidence stable doit élire domicile auprès d’un organisme agréé par le Président du Conseil Général. Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe (loi n°69-3 du 03 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes) doivent élire domicile auprès d’un organisme agréé ou d’un CCAS ou CIAS, situé ou non dans leur commune de rattachement.

Un organisme au moins dans le ressort de chaque commission locale d’insertion, désigné par le Président du Conseil Général, ou par le Préfet de Département après une mise en demeure restée sans résultat est tenu de recevoir toute déclaration.

Le bénéfice des prestations d’aides sociales n’est pas opposable au dépôt d’une demande d’allocation de RMI.

Le droit à l’allocation est renouvelable, par périodes comprises entre 3 mois et 1 an, par décision du Président du Conseil Général.

Le service de l’allocation est assuré par les CAF et les CMSA avec lesquelles le département passe convention à cet effet. Les conventions fixent :
- les conditions dans lesquelles le service de l’allocation est assuré,
- les compétences déléguées.

Les règles générales des conventions sont déterminées par décret. En l’absence de convention, le service de l’allocation et ses modalités de financement sont assurés dans des conditions définies par décret.

Dans la période précédant l’entrée en vigueur du décret, les organismes payeurs assurent le service de l’allocation, pour le compte du président du Conseil Général. Le département verse chaque mois à chacun des organismes un acompte prévisionnel équivalent au 1/3 des dépenses comptabilisées par l’organisme au titre de l’allocation de RMI au cours du dernier trimestre civil connu. Le versement intervient au plus tard le dernier jour du mois.

Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du décret, une régularisation est effectuée : il s’agit de la différence entre les acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées au cours de la période.

La convention assure la neutralité des flux financiers de chacune des parties.

  • Tutelle

Le Préfet de département peut demander à l’organisme payeur, le cas échéant après avis de la personne chargée d’élaborer le contrat et avec l’accord du bénéficiaire, de mandater l’allocation au nom d’un organisme agréé à cet effet, à charge pour ce dernier de la reverser au bénéficiaire, éventuellement de manière fractionnée, et le cas échéant d’acquitter le montant du loyer restant imputable à l’allocataire.

La charge des frais de tutelle incombe :
1º) à l'organisme débiteur des prestations familiales dues à la famille placée sous tutelle ;
2º) à l'organisme débiteur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse dû au bénéficiaire placé sous tutelle. Dans le cas où le bénéficiaire perçoit plusieurs allocations ou avantages vieillesse, la charge incombe à la collectivité ou à l'organisme payeur de l'allocation ou de l'avantage vieillesse le plus important ;
3°) en matière de RMI, à la collectivité débitrice de l’allocation. Toutefois, lorsque le bénéficiaire perçoit plusieurs prestations faisant l’objet d’une tutelle, la charge incombe à la collectivité ou à l’organisme débiteur de la prestation dont le montant est le plus élevé.
4º) Lorsque l'organisme à qui incombe la charge des frais de tutelle n'est pas précisé par une autre disposition législative, à l'Etat.

  • Guichet social unique

Le gouvernement déposera, avant le 31 juillet 2004 auprès des parlementaires de l’Assemblée Nationale et du Sénat, un rapport sur l’opportunité de mettre en place un tel guichet.

Ce dernier aura essentiellement pour rôle de centraliser les informations administratives et techniques concernant l’ensemble des aides et des actions sociales, et de procéder aux déclarations relatives aux demandes de minima sociaux ou d’emplois aidés.

  • Contrat d’Insertion

Le contrat d’insertion contient désormais des dispositions définissant de manière concrète le projet d’insertion ou le calendrier des démarches correspondantes. Ainsi, dans les 3 mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général.

Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer le contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes prises en compte et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires.

Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part.

Le Président du Conseil Général peut aussi, par convention, confier cette mission à une autre collectivité territoriale ou un organisme. Dans tous les cas, il informe sans délai l’allocataire de sa décision.

Le contrat, établi au vu des élément utiles à l’appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l’allocataire et des personnes prises en compte, comporte, selon la nature du parcours d’insertion envisagé ou proposé :
1. des prestations d’accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou développer leur autonomie sociale,
2. une orientation, précédée le cas échéant d’un bilan d’évaluation des capacités de l’intéressé, vers le service public de l’emploi,
3. des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail,
4. un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d’activité, ou une mesure d’insertion par l’activité économique,
5. une assistance à la réalisation d’un projet de création ou de reprise d’une activité non salariée.

Le contrat comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires :
- des actions permettant l’accès à un logement, au relogement ou à l’amélioration de l’habitat,
- des actions visant à faciliter l’accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l’objet du contrat d’insertion.

Ce contrat fait l’objet d’une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions.

Des conventions passées entre le département  et chacun des organismes chargés de l’emploi et de la formation professionnelle fixent les modalités de mises en œuvre des actions précitées et déterminent la nature des informations nominatives échangées sur la situation des bénéficiaires.

Un recours contentieux contre les décision relatives à l’allocation du RMI peut être formé par toute personne y ayant intérêt, devant la commission départementale d’aide sociale dans le ressort de laquelle a été prise la décision. Les associations régulièrement constituées depuis 5 ans au moins pour œuvrer dans le domaine de l’insertion et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion peuvent exercer les recours et appels en faveur d’un demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de RMI, sous réserve de l’accord écrit de l’intéressé.

Dispositif départemental d’insertion

Le président du conseil général conduit l’action d’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI. A cet effet, il bénéficie du concours de l’Etat, des autres collectivités territoriales, des organismes chargés de l’emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé (notamment des associations oeuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté).

  • Conseil Départemental d’Insertion

Un conseil départemental d’insertion (composé de représentants de services de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l’emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé - notamment des associations oeuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté) est placé auprès du président du conseil général. Ce conseil émet un avis sur le programme départemental d’insertion.

La présidence du conseil départemental d’insertion est confiée au président du conseil général, qui arrête la liste des membres le composant. Les membres seront désignés par les personnes morales qu’ils représentent à savoir : les services de l’Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargé de l’emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes morales de droit public ou privé - notamment des associations oeuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté.

  • Programme départemental d’insertion

Le programme départemental d’insertion (PDI) recense les besoins de la population et l’offre locale d’insertion et planifie les actions d’insertion correspondantes. Il devra être adopté chaque année par le conseil général, après avis du conseil départemental d’insertion, avant le 31 mars de l’année en cours. Ce programme est mis en œuvre par le président du conseil général, soit directement, soit par l’intermédiaire de conventions passées avec les collectivités territoriales, et les autres personnes morales de droit public ou privé - notamment des associations oeuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté.

Pendant une durée d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour le financement des actions inscrites à ce programme et des dépenses de structures correspondantes, le département est tenu d’inscrire, dans un chapitre individualisé de son budget, un crédit au moins égal à 17 % des sommes versées, au cours de l’exercice précédent, au titre de l’allocation de RMI. Les crédit inscrits au budget du département pour l’année 2003 n’ayant pas fait l’objet d’un engagement de dépenses, constaté au compte administratif, peuvent être, en tout ou partie, reportés sur les crédits de l’année 2004.

  • Programme Local d’Insertion

Le conseil général examine et approuve les programmes locaux d’insertion. Il affecte le cas échéant des moyens à leur exécution. Le département peut déléguer à des communes ou des EPCI la mise en œuvre de tout ou partie du programme local d’insertion. Une convention entre les parties fixe les modalités de cette délégation et du suivi de son exécution, en particulier quand les collectivités locales ou, par délégation, les EPCI exercent une compétence en matière d’insertion, de retour à l’emploi et de développement local en partenariat avec l’Etat et les autres collectivités locales, conseil régional et conseil général, au travers des plans locaux d’insertion et d’emploi et des maisons de l’emploi.

Ce programme définit les orientations et prévoit les actions d’insertion. Il recense les moyens correspondants. Il est transmis par la commission locale d’insertion au conseil général qui en vérifie la conformité avec le programme départemental d’insertion.

  • Commission Locale d’insertion

Elle peut constituer un bureau en son sein, qui peut, par délégation émettre un avis sur la suspension du versement de l’allocation.

 

Création d’un revenu minimum d’activité

Le RMA, contrat de travail dénommé « contrat insertion – revenu minimum d’activité » est principalement destiné aux allocataires du RMI qui ne sont ni en très grande difficulté, et pour lesquels une insertion sociale est prioritaire, ni proches du marché du travail auxquels ils accèdent directement ou par l’intermédiaire de l’ANPE. Ce contrat s’inscrit dans le cadre du parcours d’insertion.

Sont ainsi visés les allocataires qui ne peuvent accéder à l’emploi dans les conditions ordinaires du marché du travail et pour lesquels un temps d’adaptation est nécessaire.

  • Convention

La conclusion de chaque contrat est subordonné à la signature d’une convention entre le département et :
1. les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public (exception faite des EPIC), les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, les associations ;
2. les établissements industriels et commerciaux, publics et privés et leurs dépendances, les EPIC, les offices publics ou ministériels, les professions libérales.

Les conventions passées avec ces employeurs sont conclues dans le cadre du développement d’activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

La convention détermine les conditions de mise en œuvre du projet d’insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d’insertion. Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d’orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d’accompagnement dans l’emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience et précise les conditions de leur mise en œuvre par l’employeur.

Le contenu de la convention et sa durée (qui ne peut excéder 18 mois) sont déterminés par décret.

  • Employeurs

Pour les employeurs relevant du secteur non marchand (les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, les autres personnes morales de droit public (exception faite des EPIC), les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public, les associations), les conventions passées avec le département doivent être conclues dans le cadre du développement d’activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits.

En ce qui concerne les employeurs du secteur marchand, la convention n’est conclue qu’à la condition que :
- l’employeur n’ait pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les 6 mois précédant la date d’effet du contrat d’insertion,
- l’embauche ne résulte pas du licenciement d’un salarié sous contrat à durée déterminée. S’il apparaît que l’embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par le Département. La dénonciation oblige l’employeur à rembourser l’aide perçue.
- l’employeur soit à jour de ses cotisations et contributions sociales.

Les employeurs du secteur non marchand sont exonérés du paiement des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles, et des allocations familiales, dans la limite d’un montant de rémunération suivant :

Exonération = SMIC horaire x Nombre d’heures travaillées

D’autre part, les employeurs bénéficient d’une aide du département dont le montant est égal à celui de l’allocation de RMI garanti à une personne isolée diminuée du montant forfaitaire de l’allocation logement, c’est à dire 362,30 €.

L’employeur devra déterminer les conditions de mise en œuvre des actions de tutorat, de suivi individualisé et de formation destinées à favoriser le parcours d’insertion du bénéficiaire du RMA.

Le Département mène, avec la participation de l’Etat, des collectivités territoriales et des employeurs des actions destinées à faciliter le retour à l’emploi des bénéficiaires de ce type de contrat.

L’Etat et le département concluent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une convention fixant les modalités de la participation des services de l’Etat à la mise en œuvre, au financement, au suivi et à l’évaluation du dispositif d’insertion professionnelle des bénéficiaire de ce contrat. Le département peut également conclure avec l’ANPE une convention pour la mise ne œuvre du contrat. Les modalités sont déterminées par décret.

Dans des conditions fixées par décret, le département peut prendre en charge tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions signées entre le département et l’employeur. Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation, à l’exclusion des actions de formation professionnelle obligatoire pour l’employeur.

L’aide du département ne peut se cumuler avec une aide de l’Etat à l’emploi.

  • Type de contrat

Le RMA s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Il peut revêtir la forme d’un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur ayant la qualité d’Entreprise de Travail Temporaire. Il fixe les modalités de mise en œuvre des actions définies dans la convention. La durée du contrat et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret.

Ce contrat comporte une durée minimale de 20 heures par semaine pour une période maximale de 18 mois (c’est à dire, une période initiale de 6 mois renouvelable 2 fois par dérogation à l’article L 122-2 du Code du Travail - relatif aux contrats à durée déterminée - sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d’avenant). La convention est renouvelée à l’issue d’une évaluation des conditions d’exécution des actions qu’elle prévoit.

La période d’essai de ce contrat est d’un mois, sauf clauses contractuelles ou conventionnelles prévoyant une durée moindre. Ce contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, s’il justifie d’une embauche :
- pour une durée indéterminée,
- pour une durée déterminée au moins égale à 6 mois,
- pour le suivi d’une formation conduisant à une qualification prévue aux 4 premiers alinéas de l’article 900-3 du Code du travail c’est à dire une qualification correspondant aux besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme (par exemple, une qualification reconnue et établie par la commission paritaire nationale de l’emploi d’une branche professionnelle).

Le contrat peut être suspendu à la demande du salarié afin de lui permettre d’effectuer la période d’essai afférente à cet emploi. En cas d’embauche à l’issue de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.

En cas de rupture de contrat pour un motif autre que ceux précisés ci-dessus ou lorsque le contrat n’est pas renouvelé et que son bénéficiaire n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l’allocation de RMI à hauteur du montant de l’aide du département versé par l’employeur jusqu’à son réexamen.

Ce contrat ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle rémunérée qu’à la condition que la convention le prévoie et à l’issue d’une période de 4 mois à compter de la date d’effet du contrat initial. Le cumul peut donner lieu à la résiliation de la convention par le président du conseil général. En cas de résiliation, le contrat peut être rompu avant son terme, sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts, tels que prévus par l’article L 122-3-8 du Code du Travail.

Les bénéficiaires du contrat peuvent bénéficier du contrat d’appui au projet d’entreprise (création ou reprise d'une activité économique) dans des conditions prévues par décret.

Le bénéficiaire de ce contrat se voit garantir, dans des conditions qui seront fixées par décret, le maintien de son RMA par l’employeur dès le 1er jour d’arrêt et pour une durée limitée à la durée du contrat en cas :
- d’incapacité physique, médicalement constatée, de continuer ou de reprendre le travail, ouvrant droit à l’indemnité journalière de la sécurité sociale,
- d’accident du travail ou de maladie professionnelle ouvrant droit à l’indemnité journalière de la sécurité sociale,
- de congé de maternité, de paternité ou d’adoption et donnant droit à l’indemnité journalière de la sécurité sociale.

En cas de suspension du contrat pour incapacité physique médicalement constatée, maternité, paternité ou adoption, son bénéficiaire continue à percevoir de l’employeur la partie du RMA correspondant à l’aide que celui-ci perçoit du département, même s’il n’ouvre pas droit aux indemnités journalières précitées.

Les modalités de détermination du montant du RMA et de l’aide du département à l’employeur et de leur versement, notamment en cas de suspension du contrat de travail, sont fixées par décret en conseil d’Etat.

Le titulaire de ce revenu minimal bénéficie au total d’une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance horaire multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées. Le RMA est versé par l’employeur.

L’employeur perçoit du département une aide dont le montant est égal à celui de l’allocation de RMI garanti à une personne isolée, diminuée du montant forfaitaire dans la limite duquel les aides personnelles au logement sont prises en compte pour le calcul de cette allocation.

Le département peut confier par convention le service de l’aide du département à l’employeur à l’organisme de son choix.

EXEMPLE

Ainsi, pour une personne isolée sans enfant, pour un contrat comprenant 20 heures de travail par semaine, le montant perçu sera de 545,05 € se décomposant de la manière suivante :

 Montant du RMI (1)        

 362,30 € 

 Complément RMA (2)

 231,91 € 

 Total brut

 594,21 € 


 Montant de la cotisation 
 salariale (part RMA)

 49,16 €

 Montant RMA net

 182,75 € 


 Montant du salaire net    
 perçu par le salarié (3)

 545,05 € 

 

(1) Montant perçu après diminution de l'abattement du forfait logement
(2) Montant perçu pour un contrat sur une base de 20h/semaine
(3) RMI + RMA

Pour l’employeur, le coût total (rémunération brute + cotisations patronales – aide départementale) s’élève à :
3. 256,96 € avec exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (secteur non marchand) ;
4. 326,96 € sans exonération des cotisations patronales de sécurité sociale (secteur marchand).

Pendant la durée de ce contrat, chacun des membres du foyer, y compris l’allocataire et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du RMI. Le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l’allocation de RMI. Son montant est alors égal à celui du RMI diminué du montant du RMA.

 

Modalités du suivi statistique, évaluation et contrôle

Le président du conseil général doit transmettre au représentant de l’Etat dans le département toute information relative au dispositif du RMI et du RMA, c’est à dire les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations, les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, les information sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l’activité des organismes qui y concourent.

La caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) doivent transmettre au ministre chargé de l’action sociale toute information relative aux dépenses liées à l’allocation du RMI et à l’exécution des contrats d’insertion, comprenant notamment les données comptables relatives aux dépenses, les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif, des allocataires et des ayants droit.

L’Assemblée Nationale a ajouté l’obligation pour les CAF et les CMSA de transmettre aux départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information nécessaire à l’actualisation des fichiers sociaux départementaux.

Les organismes associés à la gestion du RMA doivent transmettre au ministre chargé de l’action sociale toute information relative au montant du RMA et à l’exécution des contrats d’insertion, notamment les données comptables relatives aux dépenses, les données agrégées portant sur les caractéristiques des demandeurs, des personnes entrées ou sorties du dispositif et les bénéficiaires.

Les départements, la CNAF, la CCMSA et les autres organismes associés à la gestion du RMI et du RMA doivent transmettre à l’autorité compétente de l’Etat, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons.

Les modalités de transmission de ces informations seront fixées par voie réglementaire.

Le ministre chargé de l’action sociale doit transmettre aux départements les résultats de l’exploitation des données recueillies et en assurer la publication régulière.

L’inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l’application des dispositions relatives aux RMI et au RMA.

Les personnes dont les droits à l’allocation de solidarité spécifique viennent à expiration bénéficient, en priorité, d’un contrat emploi-solidarité ou d’un contrat intiative-emploi lorsqu’elles ne remplissent pas les conditions d‘ouverture des droits au versement du RMI.

Avant le 1er juillet 2006, un rapport d’évaluation sur l’application de la loi est adressé par le Gouvernement au Parlement. Le rapport présentera notamment le bilan de l’insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI et se fondera sur l’analyse de l’évolution du taux de contractualisation, des actions inscrites aux contrats d’insertion, de la situation des bénéficiaires à l’issue de ce contrat.

Il devra également présenter un bilan du RMA, le bilan du fonctionnement du dispositif local d’insertion et notamment, la mise en œuvre et le financement des programmes départementaux d’insertion.

1. Un rapport est transmis au Parlement chaque année avant le 1er octobre, présentant pour chaque département, au titre du dernier exercice clos, les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations de RMI et de contrat insertion RMA, y compris les éventuelles primes exceptionnelles ; les données comptables relatives aux dépenses de personnel et les données agrégées relatives aux effectifs en équivalent temps plein, pour les agents affectés à la gestion du RMI ou du RMA par les Conseils Généraux, les CAF, les CMSA et les autres organismes associés à cette gestion, les données agrégées portant sur le nombre des bénéficiaires du RMI et du RMA, le nombre des personnes entrées dans ces dispositifs ou sorties de ceux-ci et sur les caractéristiques des demandeurs.

2. Sous réserve de l’entrée en vigueur  au 1er janvier 2004 des dispositions de la loi de finances, et dans l’attente de la publication des dispositions réglementaires nécessaires à l’application des dispositions de décentralisation du RMI, le Président du Conseil Général exerce à compter du 1er janvier 2004 au nom du département les compétences exercées avant cette date par le Préfet, au nom de l’Etat, en matière de RMI.

3. A compter du 1er janvier 2004, le département est substitué à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations en matière de RMI.

4. Les créances détenues par une CAF ou une CMSA à l’encontre d’un bénéficiaire du RMI qui a élu domicile dans un autre département sont transférées en principal, frais et accessoires au département d’accueil.

Les dispositions de la loi sont applicables à compter du 1er janvier 2004.

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Mots-clés : RMI ; allocation d'insertion ; insertion professionnelle ; reinsertion professionnelle ; chomage ; lutte contre ; loi ; decentralisation

Référence : BW7385
Date : 30 Jan 2004
Auteur : Valérie Brassart


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