Espace Associations départementales


Le régime de la mise à disposition des biens communaux à une communauté de communes lors d’un transfert de compétences : réponses de la Mission intercommunalité aux questions de l'Association des Maires des Vosges.

Propos liminaires :

Le régime de la mise à disposition des biens s’applique obligatoirement lors d’un transfert de compétences, sauf pour les ZAE et les ZAC.

Il est, cependant, possible et selon les termes d’un accord entre la commune propriétaire et la communauté, d’envisager la mutation des biens affectés à l’exercice d’une compétence transférée. Il peut s’agir tout autant des biens du domaine privé que des biens du domaine public.

En effet, l’article L.3112-1 du code général des propriétés publiques prévoit (applicable depuis le 1er juillet 2006) que « les biens des personnes publiques […], qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.» 

1/ En cas de transfert de compétences d’une commune à la communauté de communes dont elle est membre, quels biens doivent être mis à la disposition de l’EPCI bénéficiaire du transfert ?

Le transfert de compétences - tout comme la reconnaissance de l’intérêt communautaire d’une action, d’un équipement, d’une opération… - entraîne de plein droit la mise à disposition à la communauté de communes de l’ensemble des biens nécessaires à son exercice, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui y sont attachés (article L.1321-2 du CGCT par renvoi des articles L.5211-5, L.5211-17 et suivants).

La mise à disposition concerne l’ensemble des biens meubles et/ou immeubles. Il s’agit des biens propriétés des communes membres, qui sont affectés et utilisés, au jour du transfert de la compétence, à l’exercice de celle-ci.

Elle s’applique tout autant aux biens du domaine public qu’à ceux relevant du domaine privé des communes.

Il convient de relever le cas particulier des terrains nus ou immeubles non affectés, pour lesquels la loi n’impose pas de mise à disposition de plein droit. Cela signifie que leur transfert doit être négocié entre la commune propriétaire et la communauté. Il peut prendre la forme d’une convention de mise à disposition ou de location mais aussi faire l’objet d’une cession.

2/ Quelles sont les modalités de la mise à disposition des biens précités (formalités à accomplir) conditions de la mise à disposition (gratuite, onéreuse, différences entre les règles applicables selon que le bien en cause est loué ou non…) ?

La mise à disposition s’applique de plein droit, les communes ne peuvent donc pas s’y opposer, une fois la compétence transférée. Elle est obligatoirement réalisée à titre gratuit, aucune négociation financière ne peut avoir lieu (en dehors d’une mutation du bien). Elle ne donne lieu à aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire. Elle n’entraîne aucun changement du cadastre. Aucune formalité de publicité foncière n’est nécessaire. Les biens mis à disposition sont exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Elle est constatée par procès verbal.

Le procès-verbal -ou la convention de mise à disposition- est essentiel dans la mesure où il permettra à la communauté de communes de bénéficier de l’éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) (article L.1615-2 du CGCT).

Le procès-verbal doit être établi contradictoirement entre le maire et le président de la communauté, autorisés à signer. Il doit clairement désigner les biens, indiquer leur consistance matérielle, leur situation juridique, préciser leur état et éventuellement l’évaluation de leur remise en état. Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chaque collectivité. A défaut d’accord, elles peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes.

La mise à disposition des biens et équipements a lieu de plein droit et ce même, en l’absence de procès-verbal. Cette omission est donc sans effet sur l’effectivité du transfert d’une compétence à la communauté (CAA Nancy, 11 mai 2006, commune de Kirrwiller-Bosselshausen, n°04NC00637).

Rappelons qu’elle doit être comptablement et budgétairement constatée.

Concernant les biens loués par les communes au moment du transfert de la compétence, s’applique la règle relative à la substitution de la communauté de communes dans les droits et obligations de nature contractuelle des communes (article L.1321-5 du CGCT). Les contrats de location et de toute nature conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens lui sont transférés. Ils continuent à courir selon les mêmes termes (objet, conditions d’occupation, loyers, durée. Les communes doivent cependant constater la substitution et la notifier au propriétaire. La communauté est tenue aux obligations du contrat et responsable de sa bonne exécution.

3/ Quels sont les droits et obligations de la communauté de communes bénéficiaire d’une telle mise à disposition ?

La communauté de communes bénéficiaire assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l’exception du droit d’aliéner les biens remis.

Sont transférés à la communauté :

- l’ensemble des pouvoirs de gestion et d’administration du bien. La communauté de communes a l’obligation d’entretenir le bien, de réaliser tous les travaux propres à garantir l’affectation normale des biens immobiliers (reconstruction, extension, aménagement), d’assurer le renouvellement des biens mobiliers, d’autoriser leur occupation unilatérale ou contractuelle …

- les fruits et produits. La communauté se substitue aux communes dans la perception des loyers ou indemnités d’occupation des biens. Il peut s’agir, par exemple, des redevances d’occupation du domaine telles que celles versées par un opérateur de téléphonie mobile en contrepartie de l’installation d’une antenne relais sur bien mis à disposition.

- les contrats sur les biens : les contrats d’assurances, les baux, les contrats d’occupation, les marchés de travaux, fournitures ou prestations en cours, les emprunts affectés… Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieurement définies par la commune et le cocontractant, sauf accord contraire de ce dernier et de la communauté. La substitution n’entraîne aucun droit particulier pour le cocontractant, qui ne peut exiger ni indemnité, ni modification ou résiliation du contrat.

- la responsabilité des biens (hors police du maire) et les actions en justice. Elle est responsable de l’entretien des biens qui lui sont remis. Ainsi et en application des principes relatifs aux dommages de travaux publics, la responsabilité de la communauté peut être recherchée sur le fondement du défaut d’entretien normal du bien. La communauté agit en justice au lieu et place du propriétaire.

4/ Quel est le régime dérogatoire applicable au transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice des compétences « zones d’activités économiques » et « zones d’aménagement concerté » en cas de transfert de ces compétences à une communauté de communes ?

La loi ne fixe aucune règle concernant le transfert des zones d’activité économique (ci-après ZAE) et des zones d’aménagement concerté (ci-après ZAC). Les conditions financières et patrimoniales de leur transfert sont décidées par la majorité qualifiée des conseils municipaux.

Il s’agit de définir les modalités patrimoniales du transfert de chacun des biens immobiliers des zones, (le principe d’une cession des terrains communaux disponibles, la mise à disposition de la voirie interne ou des espaces verts) ainsi que les conditions financières (méthode d’évaluation du prix ou le principe de la gratuité des cessions).

Cette disposition ne concerne que le transfert des zones existantes ou en projet (zones en cours de création, d’aménagement ou de commercialisation). Il est recommandé de céder les terrains disponibles afin que la communauté puisse exercer sa compétence (aménager les zones et rétrocéder les parcelles à des entreprises ou des opérateurs publics ou privés), ce qui serait impossible dans le cas d’une simple mise à disposition.

Il est important que le projet de cession prenne en compte le cas particulier des bâtiments à vocation économique comme les ateliers ou usines relais qui normalement doivent pouvoir être cédés à leurs occupants.

L’ensemble des communes membres de la communauté doit se prononcer et ce, même si certaines ne sont pas «territorialement concernées» par le transfert des zones. Aucun délai n’est expressément prévu pour délibérer, il est conseillé de déterminer les conditions financières et patrimoniales du transfert des zones au moment de la définition de l’intérêt communautaire ou tout au moins juste après dans un délai raisonnable afin que la communauté puisse exercer sa compétence.

 

5/ Que se passe-t-il en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à la disposition d’une communauté de communes lors d’un transfert de compétences opéré à son profit ?

En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition (modification de l’usage d’un bien, changement d’activité ou de service exercés au sein du bien, fermeture d’un équipement, …), la commune propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés (article L.1321-7 du CGCT).

Soulignons que la désaffectation doit s’opérer par délibération concordante de la commune et la communauté. En effet, il semblerait totalement anormal que la commune propriétaire du bien ne se prononce pas sur sa désaffectation (QE n°1763, JO Sénat, 15/03/2007).

Dans ce cas, la communauté de communes bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire des biens désaffectés à un prix correspondant à leur valeur vénale.

Le prix de la vente est éventuellement :

-          diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la communauté et des charges supportées par elle, résultant d’emprunts contractés par la commune ;

-          augmenté de la moins-value résultant du défaut d’entretien par la communauté de communes.

A défaut d’accord, le prix est fixé par le juge de l’expropriation.

Référence : BW8223
Date : 18 Juin 2007
Auteur : Marie-Cécile Georges


Partager :

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.