L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a été destinataire d’une décision du 4 décembre 2019 prise par le Défenseur des droits à propos de l’accueil des enfants en situation de handicap en restauration scolaire et dans les accueils péri et extrascolaires.
Confronté à des saisines pour des refus d’accueil, le Défenseur des droits recommande à l’AMF de rappeler aux communes leurs responsabilités dans ce domaine.
Au regard des textes internationaux, en particulier la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), et de la loi n° 2008-496 du 28 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations, les communes et intercommunalités gestionnaires d’un service de restauration scolaire et d’accueils péri et extrascolaires doivent prendre toutes les mesures appropriées pour accueillir tous les enfants, dont ceux en situation de handicap, en procédant, le cas échéant, à des aménagements raisonnables qui n’imposent pas de charge disproportionnée ou indue.
Le Défenseur des droits considère que la commune qui se borne à opposer un simple refus d’accueil pour des raisons de sécurité, sans apporter de précisions sur la réalité des risques invoqués et sans chercher des solutions concrètes, s’expose à la qualification d’une discrimination fondée sur le handicap.
En cas de refus, il revient à la commune de démontrer que l’accueil de l’enfant soulève des problèmes d’accueil ou de sécurité auxquels la structure n’est pas en mesure de répondre, au besoin en mettant en place des aménagements raisonnables. Cela suppose donc pour la collectivité d’évaluer la situation individuelle de l’enfant, d’identifier et de concrètement envisager les aménagements nécessaires et de démontrer l’impossibilité de les mettre en place (liée par exemple à la charge disproportionnée que représenterait le recrutement d’un accompagnant).
Le Défenseur des droits recommande ainsi aux collectivités de / d’ :
- Mettre en place, pour chaque candidature aux activités péri et extrascolaires d’enfant présentant un handicap, une procédure d’évaluation des besoins et, le cas échéant, des mesures appropriées à prendre pour y répondre.
- Expliciter dans les règlements intérieurs le projet pédagogique des accueils de loisirs la possibilité, pour les enfants en situation de handicap, de bénéficier d’un aménagement des conditions d’accueil et des activités.
- Solliciter, en l’absence de ressources humaines nécessaires, la mise à disposition d’un personnel accompagnant formé auprès des services de l’Education nationale lorsqu’une décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en confirme le besoin.
- Mettre en place une procédure de sanction respectueuse des droits de l’enfant garantissant une motivation des décisions et l’information des familles. Cette information doit prendre en compte les spécificités de chaque enfant, et notamment le cas échéant, sa situation de handicap.
En parallèle, le Défenseur des droits considère que l’Etat doit, au vu de la jurisprudence actuelle, prendre toutes les mesures utiles pour assurer la présence d’un accompagnant sur le temps de restauration scolaire, telle que préconisée par la CDAPH, lorsqu’il existe des risques pour l’enfant handicapé de ne pas pouvoir être admis au service de restauration en raison de l’absence d’accompagnant humain.
En outre, il recommande à l’Etat de mettre en œuvre toute mesure de nature à clarifier le cadre légal de l’accueil des enfants en situation de handicap pendant les différents temps d’activités périscolaires afin d’harmoniser les pratiques et mettre fin aux nombreuses disparités territoriales.
Ci-joint la décision n° 2019-271 du 4 décembre 2019 anonymisée.