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L'application des nouvelles dispositions relatives au FCTVA.

Les ministères de l’Intérieur et de l’Économie ont rédigé une circulaire en date du 22 juillet 2005, qui précise les conditions d’application des dernières mesures législatives adoptées en matière de FCTVA : les dépenses de voirie, les frais d’études, les dépenses engagées sur le patrimoine du Conservatoire du littoral, la téléphonie mobile, les dépenses destinées à l’installation des professionnels de santé et de l’action sanitaire et sociale.
  

1. Les dépenses de voirie
Article 23 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Codifié à l’article L. 1615-2 du CGCT

 Le législateur a rendu éligibles au FCTVA certaines dépenses engagées par les collectivités locales sur les domaines publics routiers de l’Etat ou d’autres collectivités, soit par le versement de fonds de concours, soit directement par la réalisation des travaux d’investissement. Cette disposition déroge au principe de propriété, condition normalement nécessaire pour être éligible au FCTVA.

1.1. Le financement des travaux de voirie par les fonds de concours

1.1.1. Pour être éligibles, les fonds de concours doivent répondre aux critères suivants :

  • le fonds de concours doit être versé à l’Etat, à une autre collectivité ou à un EPCI à fiscalité propre.
    Le versement de fonds de concours entre communes membres et EPCI dans les conditions prévues par l’article 187 de la loi du 13 août 2004 peut donner lieu à attribution du FCTVA, dès lors que le fonds de concours versé par la commune ou l’EPCI porte sur un équipement afférent au domaine public routier (équipements de signalisation par exemple).
  • il doit être versé pour le financement de travaux intervenant sur le domaine public routier du bénéficiaire.
    Pour les EPCI, les voiries concernées sont celles mises à disposition par les communes membres dans le cadre des transferts de compétences réalisés, ainsi que les voies nouvelles créées par les EPCI et dont ils sont propriétaires.
  • le fonds de concours doit être exclusivement destiné à la réalisation de dépenses d’investissement.
    Il ne peut donc s’agir de travaux d’entretien qui constituent des charges de fonctionnement. Il convient à cet égard de se reporter aux termes de la circulaire du 26 février 2002 n°INT/B/02/00059/C relative aux règles d’imputation des dépenses du secteur public local.
  • l’Etat, la collectivité territoriale ou l’EPCI bénéficiaire du fonds de concours doit assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie.

1.1.2. Cette mesure ne concerne que les fonds de concours versés à compter du 1er janvier 2005.

Etats FCTVA : Le FCTVA est attribué à la partie qui verse le fonds de concours sur la base du montant de sa participation, comptabilisée au compte 6571. La collectivité versante devra compléter l’état déclaratif n°1 et la nouvelle annexe 5 à l’état n°1.

Le montant de ce fonds de concours doit être déduit de l’assiette des dépenses réelles d’investissement de la collectivité bénéficiaire. Afin d’éviter une double attribution du FCTVA pour une même opération, celle-ci devra compléter l’état n°2.

1.2. Les dépenses de voirie sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité

1.2.1. L’article 23 de la loi du 13 août 2004 a repris, en les codifiant, les dispositions figurant auparavant à l’article 51 de la loi de finances pour 2004.

Cette disposition a d’ores et déjà été commentée dans la circulaire FCTVA du 28 juillet 2004, dont les termes restent donc applicables, et qui sont rappelés ci-dessous.
Cet article, qui déroge au principe de propriété, résout notamment le problème de l’intervention des communes sur la voirie départementale.

1.2.2. Pour être éligibles, les dépenses doivent répondre aux critères suivants :

  • avoir été réalisées par une personne bénéficiaire du FCTVA et compétente en matière de voirie,
  • se rapporter à des travaux d’équipement, à l’exclusion des dépenses de fonctionnement,
  • avoir été réalisées sur le domaine public routier de l’Etat ou d’une collectivité territoriale,
    La circulaire rappelle que le domaine public routier comprend les chaussées et leurs dépendances (talus, accotements et fossés, parcs de stationnement de surface, trottoirs, arbres plantés en bordure de voie publique).
  • avoir été impérativement précédées de la signature d’une convention entre le propriétaire de la voirie et la collectivité qui réalise les travaux, précisant le lieu, les équipements à réaliser, le programme technique des travaux, les engagements financiers des parties.

1.2.3. Sont éligibles les dépenses faites à compter du 1er janvier 2004, qui respectent les conditions prévues par la loi.

1.2.4. Les opérations concernées, qui constituent des opérations pour le compte de tiers, sont imputées au compte 458 « opérations d’investissement sous mandat ».

Etats FCTVA : Le FCTVA est attribué à la collectivité ou à l’EPCI qui réalise les travaux, sur la base de la part des dépenses correspondantes inscrites au compte 458. Il doit inscrire ses dépenses dans l’état n°1, et dans l’annexe 4 de l’état n°1.
Pour éviter le risque de double attribution de FCTVA, la collectivité propriétaire des voiries doit faire figurer les dépenses dans l’état n°2 qui recense les opérations exclues du FCTVA.
Les états déclaratifs doivent être accompagnés de la convention signée entre le propriétaire et la collectivité qui réalise les travaux.
 

2. Les infrastructures de téléphonie mobile
Article 96 de la loi du 30 décembre 2004 – loi de finances pour 2005
Article L. 1615-7 du CGCT

Cette mesure prolonge d’une année, jusqu’en fin 2006, le dispositif introduit par l’article 46 de la loi de finances rectificative pour 2003, rendant éligibles, de 2003 à 2005, certaines dépenses engagées par les collectivités locales en matière de téléphonie mobile.

2.1. Cette disposition s’inscrit dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile.

La mise en œuvre de ce plan intervient en deux phases :

  • dans la première (2003-2005), les collectivités financent la réalisation des infrastructures passives (pylônes) et les mettent à disposition des opérateurs de téléphonie mobile, qui prennent à leur charge la partie active (antenne),
  • quant à la deuxième, les 1200 communes concernées bénéficieront de pylônes installés gratuitement par les opérateurs, d’ici 2007. Pour ces communes, la question du FCTVA ne se pose pas, puisque la dépense est prise en charge par les opérateurs.

2.2. Ce dispositif a été commenté dans la circulaire du 28 juillet 2004, dont les termes restent applicables.

Ainsi, sont éligibles les infrastructures passives de télécommunication respectant les critères suivants :

  • les infrastructures doivent intégrer le patrimoine de la collectivité ou du groupement,
  • elles doivent être mises à disposition des opérateurs de téléphonie mobile,
  • les dépenses d’investissement doivent être mandatées entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006.
    La circulaire attire l’attention sur les conséquences d’une cession ou d’un changement d’exploitation des infrastructures : elles entraînent le remboursement du FCTVA, en totalité ou en partie, selon la durée pendant laquelle l’utilisation du bien a été conforme aux conditions ouvrant droit au bénéfice du fonds. Le montant du remboursement est égal au FCTVA obtenu, diminué d’un abattement d’1/10ème par année ou fraction d’année d’utilisation écoulée entre la date de construction et la date de cession ou de changement d’exploitation.

Etats FCTVA : Les dépenses entrant dans le cadre du dispositif sont recensées dans l’annexe 1 de l’état n°1, qui récapitule l’ensemble des dépenses d’investissement qui vont bénéficier du FCTVA.

 

3. Le patrimoine du conservatoire du littoral
Article 65 de la loi du 30 décembre 2004 – loi de finances rectificative pour 2004
Article 135 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Article L. 1615-2 du CGCT

3.1. Le législateur accorde le bénéfice du FCTVA sur certaines dépenses engagées par les collectivités locales sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres.

Deux situations peuvent être envisagées :

  • le Conservatoire du littoral délègue la maîtrise d’ouvrage des équipements à réaliser à une collectivité locale dans le cadre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique,
  • le Conservatoire conclut une convention d’occupation (au titre de l’article L.322-10 du code de l’environnement) dans le cadre de laquelle la collectivité concernée assure l’exploitation du bien.

3.2. Pour être éligibles, les dépenses doivent répondre aux conditions suivantes :

  • être réalisées par un bénéficiaire du FCTVA (collectivité locale et EPCI notamment),
  • se rapporter à des travaux d’investissement (il ne peut donc pas s’agir de travaux d’entretien),
  • se rapporter à des travaux réalisés sur des immeubles du domaine relevant du Conservatoire,
    Il s’agit des immeubles appartenant au Conservatoire ou d’immeubles qui lui sont affectés par l’Etat.
  • être grevées de TVA et ne pas être exposées pour les besoins d’une activité imposée à la TVA,
  • être précédées d’une convention passée entre la collectivité ou l’EPCI réalisant les travaux et le Conservatoire ; cette convention doit préciser les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.

3.3. Les dépenses éligibles sont celles réalisées à compter du 1er janvier 2005.

3.4. Les dépenses concernées sont imputées :

  • sur les subdivisions du compte 214 « constructions sur sol d’autrui », si les travaux consistent en l’édification d’une construction,
  • sur le compte 2181 « installations générales, agencements et aménagements divers », si les travaux sont effectués dans une construction existante.

Etats FCTVA : La collectivité ou le groupement qui réalise des dépenses d’investissement sur le patrimoine du Conservatoire devra compléter la partie B de l’état n°1 et joindre la convention signée avec le Conservatoire du littoral.

 

4. Les frais d’études
Article 59 de la loi du 30 décembre 2004 – loi de finances rectificative pour 2004
Article L. 1615-7 du CGCT

  • Cette disposition permet de rendre éligibles au FCTVA les dépenses d’études préalables à la réalisation de travaux, lorsque ceux-ci ne sont pas réalisés par la même personne que les études.
  • Les frais d’études sont éligibles au FCTVA lorsqu’ils sont grevés de TVA et qu’ils sont réalisés en amont de travaux ouvrant eux-mêmes droit au bénéfice du fonds, et à condition qu’ils soient suivis de la réalisation de l’équipement concerné. Mais jusqu’à présent, seules les collectivités territoriales ou les groupements ayant réalisé à la fois les études préalables et la réalisation de l’équipement concerné pouvaient bénéficier du FCTVA au titre des frais d’études.
  • La nouvelle disposition permet à une collectivité ou un EPCI qui réalise des études préalables à des travaux de bénéficier du FCTVA sur ces dépenses, alors même qu’il ne réalise pas les travaux et que les équipements concernés n’intègrent pas son patrimoine. Par ailleurs, l’éligibilité est accordée à la condition que les études soient suivies de la réalisation effective des travaux.
    Par exemple, une communauté de communes peut, dans le cadre de ses compétences, réaliser des études préalables à la construction d’équipements publics, les communes concernées réalisant les travaux d’investissement ayant fait l’objet des études précitées.
  • Cette nouvelle disposition est applicable aux frais d’études réalisés à compter du 1er janvier 2003.
  • Les dépenses exposées pour la réalisation des études sont imputées au compte 2031 « frais d’études ».  Mais elles ne se traduisent pas par une augmentation de la valeur du patrimoine de la collectivité (les équipements étant réalisés par une autre collectivité).
    Elles ne sont donc pas virées au compte 21 ou 23 lorsque la décision de réaliser les travaux correspondants est prise, comme c’est le cas lorsque études et travaux sont effectués par la même personne.
    Elles devront faire l’objet d’un amortissement sur une durée de 5 ans maximum et être sorties du bilan lorsqu’elles seront totalement amorties.

Lorsque les études sont réalisées avec les moyens propres de la collectivité, elles sont comptabilisées comme des travaux en régie.

Le compte 2031 est débité par le crédit du compte 721 « travaux en régie - immobilisations incorporelles ». Il est rappelé à cet égard que la partie du coût des études correspondant à des charges de personnel ou à d’autres charges non grevées de TVA doit être exclue de l’assiette du FCTVA.

Etats FCTVA : La collectivité ou l’EPCI qui réalise les études devra compléter l’état n°1 ainsi que l’annexe 6, et faire viser cette annexe par la collectivité qui réalise les travaux. Celle-ci  devra également compléter l’annexe 6 et la faire viser par la collectivité qui réalise les études.

 

5. Les immobilisations destinées a l’installation des professionnels de santé
Article 108 de la loi du 23 février 2005 – loi relative au développement des territoires ruraux
Article L. 1511-8 du CGCT

5.1. Cette disposition permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de bénéficier du F.C.T.V.A pour des investissements immobiliers (travaux de construction ou de réhabilitation de bâtiments) destinés à l’installation des professionnels de santé et/ou à l’action sanitaire et sociale, pour l’exercice libéral de leur profession.
Sont concernés les professionnels visés par le code de la santé publique et le code de l’action sociale. Il s’agit notamment des professions médicales (médecins, dentistes, sage-femmes) ainsi que les professions paramédicales (infirmiers, kinésithérapeutes…) ou à vocation sanitaire et sociale (travailleurs sociaux, aides à domicile).

5.2. Les dépenses sont éligibles aux conditions suivantes :

  • les investissements réalisés doivent intégrer le patrimoine de la collectivité ou du groupement,
  • les dépenses ne peuvent concerner que des investissements immobiliers,
  • ces investissements immobiliers doivent être destinés à l’installation des professionnels visés par la disposition qui remplissent les conditions nécessaires pour exercer leur profession,
  • la mise à disposition de biens immobiliers à ces professionnels doit résulter de la nécessité de pallier l’absence ou l’insuffisance locale d’offre de prestation de santé ou d’action sanitaire et sociale.
    Ces conditions sont remplies dans les zones mentionnées à l’article L.162-47 du code de la sécurité sociale (visé à l’article L.1511-8 du CGCT) ; dans les départements concernés, il semble que les préfectures aient recensé les collectivités susceptibles d’être éligibles.
  • une convention doit être signée entre la commune ou le groupement propriétaire du bien immobilier et le professionnel concerné,
  • les infrastructures concernées peuvent être remises à titre gratuit ou à titre onéreux,
    Toutefois, lorsque la mise à disposition des biens donne lieu au versement d’un loyer, il convient de vérifier que ce loyer n’est pas soumis à la TVA (immeubles aménagés, immeubles nus si la collectivité territoriale a opté pour l’assujettissement à la TVA), ce qui permettrait alors une récupération de la TVA par la voie fiscale et exclurait l’éligibilité au FCTVA.
  • toute cession ou changement de destination des équipements concernés donne lieu au reversement des attributions du F.C.T.V.A. dans les conditions de droit commun (voir, à ce sujet, les explications données dans la partie consacrée aux dépenses d’infrastructure de téléphonie mobile).

5.3. La date de prise en compte des dépenses au titre du FCTVA s’effectue dans les conditions de droit commun :

  • pour les collectivités qui reçoivent le FCTVA deux ans après la réalisation de la dépense (notamment les communes), la mesure peut concerner des dépenses réalisées à compter de 2003,
  • pour celles qui perçoivent le FCTVA l’année même (communautés de communes et d’agglomération), la mesure ne s’applique qu’à compter des dépenses 2005.
Etats FCTVA : Les collectivités et leurs groupements devront faire figurer à l’annexe 1 de l’état n°1 les dépenses concernées.
Référence : BW6706
Date : 8 Nov 2005
Auteur : Claire Gekas


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