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Avis du Conseil d’État sur l’assouplissement des modalités de révision des attributions de compensation

Des dispositions concernant l’assouplissement de la révision libre des attributions de compensation (AC) ont été annoncées par Estelle Grelier, Secrétaire d’État chargée des Collectivités territoriales, dans le projet de loi de finances rectificative pour 2016 qui sera débattu dans les semaines à venir. Ces assouplissements auraient pour but de faciliter la refonte de la carte intercommunale qui aura lieu en 2017.

La principale inquiétude est un abaissement des conditions de majorité permettant une révision libre des AC. Pour rappel, depuis 2016, le montant de l'AC et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées (à la majorité simple), en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

Le Gouvernement a ainsi saisi le Conseil d’État afin de savoir dans quelle mesure et à quelles conditions la loi pourrait modifier les règles relatives aux mécanismes dérogatoires de fixation des ressources d’une commune en ce qui concerne, d’une part, les attributions de compensations servies par un (EPCI) à fiscalité professionnelle unique à ses communes membres et, d’autre part, les versements ou prélèvements au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

En ce qui concerne la révision libre des AC, le Conseil d’Etat estime « que le régime de révision dite libre des attributions de compensation versées par un EPCI à fiscalité professionnelle unique à ses communes membres (1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts), qui vise à corriger le caractère historique des attributions calculées conformément à la loi, ne peut être substantiellement assoupli ».

Une baisse des AC contre l’accord d’une commune dans le cadre d’une révision libre serait donc impossible, quand bien même des mécanismes de garanties seraient instauré : «  Les mécanismes de garantie, tels qu’un plafonnement de l’évolution à la baisse de l’attribution de compensation, en pourcentage de cette attribution ou des recettes de fonctionnement de la commune, qu’il y aurait nécessairement lieu d’introduire pour rendre possible cette évolution des modalités de la prise de décision, feraient perdre à ce régime le caractère d’une révision libre. »
Cependant, le Conseil d’Etat estime que quelques assouplissements limités pourraient être apportés à la révision prévue en cas de fusion ou d’évolution du périmètre d’un EPCI (5° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts).

Pour rappel, voici le régime des communes anciennement dans un EPCI à fiscalité professionnelle unique en cas de fusion ou de rattachement à un EPCI à FPU : elles perçoivent ou versent - si leur AC était négative -, la 1ère année, un montant d’attribution de compensation égal à celui qu’elles percevaient ou versaient à leur EPCI l’année précédant la fusion. Une dérogation est possible la 1ère année d’existence de l’EPCI fusionné : le montant des attributions de compensation de ces communes peut être augmenté ou diminué de 15 % maximum, dans le cadre d’une révision libre des AC, après accord concordant de la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou l’inverse). Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées. Dans ce cas, l’évaluation des charges transférées sera déterminée dans le rapport de la CLECT au cours de l’année de fusion.

Ainsi, le Conseil d’Etat propose :

  • de rallonger de un à deux ans la période pendant laquelle peut intervenir la délibération dérogatoire,
  • d'augmenter le plafond de la variation du montant de l’attribution de compensation aujourd'hui fixé à 15 %, sous réserve de prévoir en outre une limite globale à la baisse des recettes réelles de fonctionnement résultant de cette variation, par exemple fixée à 5 %, soit de ne garder que ce seul et dernier plafond,
  • une révision des AC versées par un EPCI en cas d’inadaptation ou de déséquilibre manifeste de ces attributions au regard de l’évolution des charges assumées respectivement par cet établissement et ses différentes communes membres et de celle de leurs ressources. Cette inadaptation ou ce déséquilibre devraient être objectivement constatés, le cas échéant par une commission telle que la commission d’évaluation des transferts de charges. Une telle révision ne devrait être permise que périodiquement, par exemple tous les cinq ou dix ans.

En ce qui concerne le FPIC, le Conseil d’Etat « estime difficile d’envisager un assouplissement significatif » des règles de répartitions dérogatoires des prélèvements et reversements. Il rappelle que la loi permet d’ores et déjà de déroger à ces modalités.

Lire l’avis du Conseil d’Etat :

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Avis/Selection-des-avis-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/Conditions-de-majorite-applicables-en-matiere-de-reversements-financiers-au-sein-du-bloc-communal

Référence : BW24057
Date : 4 Nov 2016


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