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Contribution de l’AMF à la consultation publique sur le projet de décret relatif aux redevances et aux droits de passage des opérateurs de communication électronique sur le domaine public.

L’Association des Maires de France se félicite de la consultation publique dont a fait l’objet le projet de décret relatif aux redevances et aux droits de passage sur le domaine public. Toutefois, elle regrette l’absence de concertation préalable avec les associations d’élus et les opérateurs qui aurait pu, notamment, permettre la mise en perspective de ce projet avec les nouvelles dispositions, relatives à l’intervention des collectivités territoriales en matière de réseaux de communications électroniques, prévues par la loi du 21 juin 2004 portant confiance dans l’économie numérique.

Article R 20-46

Afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article L 47 issue de l’article 25 de la loi relative aux communications électroniques, l’AMF souhaite que la compatibilité de la permission de voirie avec la protection de l’environnement et le respect des règles d’urbanisme soit indiquée dans le texte.
De plus, l’AMF propose que l’on corrige une erreur matérielle au d) en supprimant dans la phrase « ne…pas ».

Article R 20-47

S’agissant de la précision du plan du réseau qui doit être communiqué par le pétitionnaire, la marge d’approximation est passée de 10 à 20 cm, l’AMF souhaite que l’on conserve une marge d’approximation de 10 cm dans la perspective notamment de l’intégration de ces données dans les systèmes d’information géographique des collectivités territoriales.
Par ailleurs, au 7° de cet article, l’AMF souhaite que l’on précise quelques éléments constitutifs des ouvrages de génie civil visés (fourreaux, chambres de tirage…).
Enfin, dans un souci de bonne gestion du domaine public, cet article devrait également prévoir la remise, sous format numérique, de plan de recollement une fois les travaux achevés.

Enfin, si l’AMF note avec satisfaction la suppression de la permission de voirie tacite, elle souhaite toutefois que l’on puisse réfléchir à un allongement d’un mois maximum de la durée d’instruction du dossier.

Article R 20-52 

  • domaine public routier

Montant des redevances

Le projet de loi prévoit un montant maximal des redevances pour les installations aériennes de 60 € par kilomètre et par artère et de 30 € par kilomètre et par artère pour l’utilisation du sol ou du sous-sol, l’artère correspondant, dans le premier cas, à l’ensemble des câbles tirés entre deux supports, et dans le second cas, à un tube de protection ou un câble en pleine terre.
Cette différence de tarif a été retenue pour inciter les opérateurs à enfouir leurs réseaux de communications électroniques. Or, la définition de l’artère choisie conduit à rendre cette incitation inopérante lorsque l’opérateur pose plus d’un câble. A titre d’exemple, pour la pose de deux câbles, que l’on soit en aérien ou en souterrain, le montant de la redevance s’élève à 60 € et pour la pose de trois câbles, la redevance pour l’occupation du sol ou du sous-sol s’élève à 90 € alors que celle pour le réseau aérien demeure à 60 €.
En conséquence et afin de ne pas dissuader les opérateurs d’enfouir leurs réseaux, l’AMF demande une augmentation significative du montant de la redevance pour l’occupation des réseaux aériens.

Autres remarques

Par ailleurs, il conviendrait de viser la voirie d’intérêt communautaire dans les 1° et 2° de l’article afin d’éviter tout traitement discriminatoire entre les différentes sortes de voies.
Enfin et pour éviter toute ambiguïté dans la compréhension de cet article, il conviendrait de préciser, dans le 3°, que la redevance de 172,20 € est prévue par antenne et celle de 344,26 € également par pylône.

  •  domaines publics fluvial et ferroviaire

Afin d’éviter également toute ambiguïté il conviendrait de préciser, dans le 3°, que la redevance de 172,20 € est prévue par antenne et celle de 344,26 € également par pylône.
Par ailleurs, s’agissant des autres installations il conviendrait de préciser 17,22 € par m2 au sol.

  • autres dépendances du domaine public non routier

Il paraît nécessaire, comme pour le domaine public routier, d’établir une tarification distinguant l’occupation aérienne de l’occupation souterraine ( cf. ci-dessus « le montant des redevances sur le domaine public routier »).
Par ailleurs, le projet de décret ne prévoit pas de redevance pour les installations de radiotéléphonie mobile situées sur le domaine public non routier des collectivités.
L’AMF se satisfait de cette absence de tarification et demande qu’elle soit maintenue dans le futur décret.
En effet, si des tarifs proches de ceux retenus dans le projet de décret sont fixés pour ces équipements radioélectriques, ils ne reflèteront en aucun cas les tarifs beaucoup plus élevés pratiqués actuellement sur le domaine public non routier et les propriétés privées. A cet égard, ils pourraient être contestés au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui rappelle, dans son arrêt du 21 mars 2003, que la redevance doit être calculée en fonction de la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée et en fonction de l’avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public.

  • définition de l’artère

Dans un souci de bonne compréhension de l’article R20-52, il conviendrait d’isoler la définition de l’artère en un point V. En apparaissant à la suite du point IV, on peut considérer qu’elle ne concerne que le cas des « autres dépendances du domaine public routier ».

  • chambres de tirage

Le projet de décret ne prend pas en compte les chambres de tirage dans le calcul de la redevance, or ces ouvrages occupent souvent une place importante dans la voirie des collectivités territoriales et ne font pas toujours l’objet d’un partage entre les opérateurs.
En conséquence, l’AMF demande l’introduction des chambres de tirage dans le calcul des redevances, ce qui permettrait notamment de rendre incitatif ce partage.

Article R20-53

L’AMF demande, comme cela était prévu dans le précédent décret, que les communes ne délibèrent que si elles souhaitent fixer des montants annuels inférieurs aux montants plafonds.
Si le second alinéa de l’article R20-53 devait rester en l’état, l’AMF demande que l’on supprime la référence aux avantages qu’en tire le permissionnaire et à la valeur locative de l’emplacement occupé.
En effet, l’AMF s’étonne que l’on puisse demander aux collectivités de tenir compte, dans la fixation du montant des redevances, de ces deux notions. Les communes et leurs groupements étant liés par les montants plafonnés qui sont fixés dans ce projet de décret et ne connaissant pas les raisons pour lesquelles les dits tarifs ont été retenus, ils ne seront pas en mesure de justifier les montants demandés aux occupants du domaine public.
Par ailleurs, l’AMF souhaiterait que ce projet de décret tienne compte des nouvelles dispositions de l’article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales, à savoir qu’il prévoie la possibilité d’établir des redevances nettement inférieures aux montants plafonds voire d’envisager la gratuité de l’occupation lorsque ce sont des projets d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques portés par les collectivités territoriales et relevant d’un service public local dont les contraintes au titre de l’aménagement du territoire peuvent être fortes.

Article R20-54

L’objectif de cet article est de permettre à la collectivité de cofinancer la pose d’ouvrages supplémentaires. Il s’agit d’une reprise du décret du 30 mai 1997 qui était et va rester difficile à mettre en oeuvre. L’AMF demande de supprimer purement et simplement cet article.

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Mots-clés : domaine public ; domaine public routier ; domaine public fluvial ; redevance d'occupation ; chambre de tirage ; voirie ; calcul ; projet ; decret ; avis ; AMF

Référence : BW7170
Date : 14 Oct 2004
Auteur : Véronique Picard - Olivier Mallet


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