Toute collectivité productrice d’un service public doit appliquer - à service égal - un même tarif pour l’ensemble des usagers du territoire au regard des principes d’égal accès au service public et d’égalité de traitement des usagers des services publics.
La jurisprudence a toutefois admis la possibilité de déroger à ce principe d’harmonisation tarifaire et de mettre en place des tarifs différenciés lorsque cela est justifié, notamment par une différence de situation appréciable entre les usagers et une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du SPIC.
Une tarification identique doit cependant être appliquée pour chaque catégorie d’usagers identiques. La notion de catégorie d’usagers n’est pas définie clairement par les textes mais il ressort de la jurisprudence qu’elle peut être envisagée comme « un ensemble d’usagers placés dans une situation objectivement identique par rapport au service public considéré » - ménages, commerces, hôtels…
La fixation de tarifs différenciés est possible s’il existe entre les usagers des différences de situations objectives et appréciables mais aucun principe n’impose toutefois de les traiter de manière différenciée. Cela demeure une faculté.
Ainsi, une différence tarifaire est, par exemple, envisageable à l’échelle d’un service public :
- entre différentes parties du territoire en raison d’une exploitation particulière du service public et d’investissements spécifiques rendus nécessaires : zone touristique, zone de montagne…..
- entre usagers selon leurs besoins qui les placeraient dans une situation différente de celles des autres usagers (industriel, piscine privée, etc.).
Références et illustrations jurisprudentielles :
- arrêts fondateurs du principe de différenciation tarifaire CE 10 mai 1974, Denoyez et Chorques : « cons. que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, a diverses catégories d'usagers d'un service ou d'un ouvrage public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service ou de l'ouvrage commande cette mesure ; » / CE, 13 mars 2002, Union fédérale des consommateurs, n°177509 (faculté de traitement différencié) ;
- zone touristique CE, 26 juillet 1996, n° 130363 : « la délibération attaquée a décidé l'institution d'un tarif différent pour les usagers du service résidant dans la partie de la commune dénommée "Narbonne-plage" ; que cette mesure est justifiée par le coût de l'extension du réseau de distribution de l'eau à cette partie de la commune et par les conditions de son exploitation pour répondre à des besoins liés à sa vocation principalement touristique » ;
- piscines privées CE, 14 janvier 1991, n°73746 : « Considérant que les communes, compte tenu des conditions d'exploitation du service de distribution des eaux et de l'importance des investissements à amortir, peuvent légalement instituer des tarifs de fournitures d'eau potable calculés selon des modalités forfaitaires ; que le principe d'égalité au respect duquel est tenu un service public industriel et commercial, s'apprécie entre usagers placés dans des situations analogues ; que tel n'est pas le cas des usagers disposant d'une piscine privée dont les besoins d'alimentation en eau sont différents de ceux des autres usagers ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de Baigneaux a pu, bien que M. X... fut tenu, comme tous les habitants de la commune, au paiement du forfait d'eau potable calculé selon le nombre de personnes adultes résidant dans l'habitation et la superficie du jardin, instituer, par la délibération contestée -qui a une portée générale, même si, en l'espèce, elle ne trouve à s'appliquer qu'à un seul usager- une "cotisation annuelle de consommation d'eau pour le remplissage d'une piscine privée" » ;
- institution d’une zone tarifaire CE, 22 octobre 2021, n°436256 : « le tribunal administratif a jugé que, compte tenu de cette desserte antérieure par un réseau existant, la délibération litigieuse, en fixant pour ces cinq habitations un tarif de redevance d'assainissement de 0,5 euro par mètre cube d'eau consommée, correspondant au seul coût de fonctionnement des installations déjà existantes, à l'exclusion du coût de remboursement des travaux nécessaires à la création du nouveau réseau d'assainissement collectif de la commune, n'avait pas méconnu le principe d'égalité des usagers devant le service public. »
Pour aller plus loin, retrouvez l’intégralité de la Foire aux questions Anticiper le transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes en 2026 rédigée par les services de l’AMF, en partenariat avec le cabinet CBG Territoires, dont une mise à jour vient d’être publiée (septembre 2024) : https://www.amf.asso.fr/documents-faq-anticiper-transfert-competences-eau--assainissement-aux-communautes-communes-en-2026/42277 (référence CW42277).
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