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La question d'actualité
Quel est le rôle des conseillers communautaires suppléants ?

L’article L. 5211-6 du CGCT énonce que, lorsqu’une commune ne dispose que d’un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer est le conseiller communautaire suppléant.
 
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, ce conseiller est, en application de l’article L. 273-12 du code électoral, le premier membre du conseil municipal qui suit le conseiller communautaire absent dans l'ordre du tableau établi à la date de l’absence. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, ce conseiller est, en application des articles L. 273-9 et L. 273-10 du code électoral, le candidat supplémentaire qui figurait sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire.
 
Le rôle du suppléant ne peut être que résiduel, dès lors qu’il est simplement destinataire des convocations aux réunions, ainsi que des documents annexés à celles-ci. Il pourra seulement être amené à participer avec voix délibérative aux réunions de l’organe délibérant de la communauté en cas d’absence du conseiller titulaire. Ceci n’est pas une obligation, dès lors que le conseiller communautaire titulaire absent peut donner procuration à un autre élu communautaire pour porter sa voix au sein du conseil communautaire.
 
Par ailleurs, le conseiller communautaire suppléant, qui n’exerce pas un mandat permanent, ne peut donc pas démissionner de sa fonction, ni refuser de l’exercer par principe. Ce n’est que si le conseiller communautaire titulaire démissionne que le suppléant, devenant élu communautaire, pourra refuser d’exercer ce mandant en démissionnant.
Référence : BW25358
Date : 17 Oct 2017


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