Le II de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que "[...] les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 45-1, L. 228 à L. 237-1 et L. 239 du code électoral, ainsi que celles prévues pour les élections au conseil communautaire par l'article L. 46 du même code. Les agents employés par un syndicat ou une de ses communes membres ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.". Si avec cet article le législateur a entendu renvoyer au code électoral pour les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux délégués des communes au sein du comité syndical, il a toutefois prévu une disposition spéciale pour les représentants des communes au sein d’un syndicat.
Ainsi et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif, cette disposition prime sur le renvoi général aux dispositions du code électoral, et notamment l'article L. 237-1 du code électoral modifié par la loi de 2025 relative au statut de l'élu local (qui a supprimé l’incompatibilité visant l’exercice d’un mandat communautaire et un emploi salarié d’une commune membre). Dès lors, les agents salariés d'un syndicat ou d’une commune membre, ne peuvent être désignés par l’une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de ce syndicat.
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