Inscrits à l’article 107 de la loi de modernisation de notre système de santé, les groupements hospitaliers de territoire (GHT) doivent remplacer les communautés hospitalières. Tous les établissements publics de santé, sauf dérogation, auront l’obligation d’adhérer à un GHT.
Ces entités ne seront pas dotées de la personnalité morale.
Le calendrier est très contraint : au 1er juillet 2016, les directeurs généraux des agences régionales de santé arrêteront la liste des GHT.
Le dispositif doit permettre de renforcer la coopération entre les établissements publics de santé afin d’assurer une meilleure prise en charge du patient et d’assurer, sur le territoire, une égalité d’accès à des soins sécurisés de qualité.
Dans le cadre du GHT, les établissements de santé d’un même territoire devront adopter un projet médical commun qui pourra, notamment, prévoir la mutualisation de certains équipements. Certaines fonctions (telles que la politique d’achats, la coordination des plans de formation continue…) devront obligatoirement être transférées au GHT. Enfin, les fonctions administratives, techniques et logistiques pourront plus facilement être mutualisées.
La convention constitutive du GHT est transmise à l’ARS qui s’assure de sa conformité avec les projets régionaux de santé et peut, si nécessaire, demander que des modifications soient apportées.
La convention constitutive définit l’établissement support, à partir duquel le GHT fonctionne. Il est chargé d’exercer certaines activités pour le compte des autres membres du GHT. La désignation de l’établissement support doit être approuvée par les conseils de surveillance des établissements de santé membres, à la majorité des 2/3. Si cette condition n’est pas remplie, l’établissement support est désigné par le directeur général de l’ARS après avis du comité territorial d’élus.
Pour rappel, le conseil de surveillance des hôpitaux publics comprend trois catégories de membres (dans la limite de 5 représentants par collège) : des représentants des collectivités territoriales, des représentants du personnel médical et non médical, des personnes qualifiées (dont deux représentants des usagers). Le conseil de surveillance élit son président parmi les représentants des collectivités territoriales et les personnalités qualifiées, pour une durée de 5 ans.
Tous les établissements publics de santé sont parties à une convention de GHT (sauf dérogation).
Tous les GHT s’associent à un centre hospitalier universitaire.
Les établissements ou services médico-sociaux publics peuvent être parties à une convention de GHT.
Les établissements privés de santé, les établissements publics de santé autorisés en psychiatrie et les hôpitaux des armés peuvent être partenaires du GHT.
Il est chargé de se prononcer sur la mise en oeuvre de la convention et du projet médical partagé : il comprend les directeurs d’établissement, les présidents des commissions médicales d’établissement et les présidents des commissions des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques de l’ensemble des établissements parties au groupement.
Il est chargé d’évaluer les actions mises en oeuvre par le GHT pour garantir l’égal accès à des soins sécurisés et de qualité sur territoire couvert par le GHT. Le comité territorial peut émettre des propositions et est informé des suites qui leurs sont données.
Il est composé des représentants des élus aux conseils de surveillance des établissements parties au groupement (c’est-à-dire des établissements public de santé et des établissements ou services médico-sociaux publics).
Réservée sur la place des élus dans les GHT, l’AMF a récemment écrit au Premier Ministre pour demander que le rôle des maires et présidents d’intercommunalité soit à la hauteur de leur forte implication sur toutes les questions relevant de l’accès aux soins.
Voir aussi à ce sujet les comptes rendus des réunions du groupe de travail "santé" de l'AMF du 2 juillet 2015 et du 17 février 2016 (accès réservé)
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