Espace Associations départementales de maires


Lieu de séance du conseil communautaire

 

L’article L. 5211-11 du CGCT dispose que “l'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres.” 

S’il est possible de modifier le lieu de réunion (lieu différent de son siège), il appartient néanmoins au conseil communautaire de délibérer préalablement et expressément en ce sens. 

Un changement définitif, et présenté comme tel, doit également être prévu par délibération. Par ailleurs, une alternance de lieux peut être envisagée, par délibération, dans un règlement intérieur par exemple, mais cela n’exonère pas l’adoption d’une délibération à chaque séance pour définir le lieu de réunion de la séance suivante. Pour rappel, le lieu doit également être indiqué dans la convocation. 

En s’inspirant de l’article L. 2121-7, il est attendu que chaque lieu de réunion respecte le principe de neutralité, permette la publicité de la séance et garantisse des conditions de sécurité et d’accessibilité adéquates

En outre, l’article L. 5211-10 exclut la possibilité de déléguer ce choix au Président ; la décision relevant toujours du seul conseil communautaire. 

On notera qu’à titre exceptionnel, il semble toutefois possible pour le Président de modifier le lieu pour une séance, à condition pour lui de disposer d’un motif valable et que la salle prévue permette le respect des principes visés supra. N'est pas considérée comme une motivation suffisante “la volonté de permettre à un plus large public d'assister aux séances " (TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n°  031204).  

Voir  en ce sens la réponse à la question écrite n° 17910 en date du 20/10/2016 : “il est nécessaire d'invoquer un motif valable, dûment justifié par des circonstances exceptionnelles (TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n°  031204). Tel peut être le cas, par exemple, lorsque la salle du conseil ne permet pas d'assurer l'accueil du public pour des raisons de sécurité et que des travaux d'agrandissement de la mairie ont été entrepris pour réaliser une extension de la salle du conseil (CE, 1er juillet 1998, Préfet de l'Isère, req. n°187491). À l'inverse, un motif tel que la volonté de permettre à un plus large public d'assister aux séances a pu conduire le juge administratif à annuler les délibérations d'un conseil municipal réuni en un lieu autre que la mairie (TA Lyon, 10 mars 2005, Outin, req. n°  031204). “). 

Enfin, le siège est mentionné dans les statuts (L. 5211-5-1) dès lors tout changement équivaut à une modification statutaire qui requiert une procédure spécifique (L. 5211-20).

 

 

Référence : BW43032
Date : 20 Fév 2026
Auteur : AMF


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