Toute autorité administrative doit, soit d’office, soit à la demande d’une personne intéressée, abroger les règlements étant ou étant devenus illégaux ou sans objet.
Art 8 : Suppression du certificat médical prénuptial
Le certificat médical prénuptial ne constitue plus un document à remettre à l’officier d’état civil dans le cadre de la procédure administrative relative au mariage.
Art 9 : Mention d’un acte de notoriété en marge de l’acte de décès
L’existence d’un acte de notoriété doit désormais être mentionnée en marge de l’acte de décès.
Art 11 : Mentions relatives à la nationalité en marge de l’acte de naissance
Les mentions relatives à la nationalité sont portées d’office sur les copies et les extraits des actes de naissance.
Art 13 : Composition du comité des finances locales (à partir du prochain renouvellement)
- dans le collège des 15 maires élus par les maires de France doit figurer au moins un représentant des collectivités d’Outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie.
- Sont élus, en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de vacance définitive, pour quelque cause que ce soit.
En cas d’empêchement, chaque représentant de l’État peut se faire remplacer par un membre de la même administration désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire
Art 13 : Saisine de la commission consultative des services publics locaux
L’organe délibérant des collectivités ou de leurs groupements peut déléguer à l’organe exécutif la saisine de la commission consultative des services publics locaux.
Art 13 : CCAS
Suppression de la disposition soumettant à une autorisation par décret en Conseil d’État les emprunts des CCAS d’une durée de plus de trente ans.
Art 13 : Délégations au maire
Les délégations du conseil municipal aux maires sont précisées :
- pour les marchés, il s’agit de toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
- Pour les contrats d’assurance, il s’agit de passer les contrats ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes
Art 13 : Transmission des actes
Sont exclues de l’obligation de transmission les décisions prises par le maire relatives à l’exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent.
Art 14 : Intervention des EPCI pour le maintien ou la création de services en milieu rural
Les EPCI sont autorisés, au même titre que les communes, à participer à la création ou au maintien d’un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en zone rurale.
Art 15 : Syndicat mixte de SCOT
Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme obligeant les personnes publiques non concernées par le SCOT à se retirer d'un syndicat mixte chargé de son élaboration ne s'appliquent pas si le syndicat mixte exerce par ailleurs d'autres compétences. Le syndicat mixte peut alors être maintenu à condition que seules les communes et les EPCI adhérant au syndicat pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du SCOT participent aux délibérations relatives à ce schéma.
Art 16 : Délégation de signature pour l’instruction des demandes d'autorisation et déclarations d'utilisation des sols
Le maire ou, le cas échéant, le président d'un EPCI compétent en matière d'urbanisme, peut déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et de l'examen des déclarations préalables à la réalisation de constructions, aménagements, installations ou travaux.
Les décisions prises par les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale entre le 1er octobre 2007 et la date d'entrée en vigueur de la loi, sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
Art 17 : Reconnaissance du caractère de route express
Le caractère de route express est conféré à une route ou à une section de route, existante ou à créer, par arrêté ministériel lorsque la voie appartient au domaine public de l’État et par arrêté préfectoral dans les autres cas. S’il s’agit d’une route nouvelle, l’arrêté peut emporter déclaration d’utilité publique. Il est alors pris après enquête publique et avis des départements et des communes dont le territoire est traversé par la route.
Sur une route express existante, les travaux de réalisation d’ouvrages annexes, d’élargissement et de raccordement à d’autres voies publiques sont réalisés et classés en route express par arrêté préfectoral. L’enquête préalable à la déclaration de projet ou préalable à la déclaration d’utilité publique porte également sur le classement et sur les conditions de désenclavement des propriétés riveraines éventuellement concernées par une modification de leurs conditions d’accès à une voie publique.
Art 18 : Possibilité de gratuité des autorisations d’occupation du domaine public
Les collectivités territoriales peuvent accorder une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public à titre gratuit, à condition que le bénéficiaire n'y exerce pas d'activité commerciale.
Art 19 : Simplification des règles applicables aux avenants aux marchés publics
Les avenants aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % du marché initial n’ont pas à être soumis à la commission d’appel d’offres si le contrat initial n’a pas été, en raison de son montant, soumis à cette même commission.
Art 20 : Transfert de la compétence éclairage public
Les communes qui ont transféré leur compétence en matière d’éclairage public à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte peuvent conserver la partie de la compétence relative aux travaux de maintenance sur le réseau mis à disposition et dont elles sont propriétaires.
Art 21 : Lieu de réunion du conseil municipal
Le conseil municipal peut se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu de la commune que la mairie, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances
Art 22 : Perception de la taxe sur l’électricité par les départements compétents
Lorsqu’un département exerce la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, il peut fixer et percevoir la taxe sur l’électricité au même titre que les syndicats intercommunaux.
Art 24 : Modification de la réglementation relative aux débits de boisson à consommer sur place
- Concernant le transfert, il peut être effectué sur l’ensemble du département dans lequel le débit de boissons se situe. L’autorisation est donnée par le représentant de l’État dans le département, les maires des communes concernées étant consultés.
Lorsqu’une commune ne comporte qu’un débit de boissons de 4ème catégorie, le transfert est interdit.
- Le mode de calcul des distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour de divers édifices et établissements s’entend selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés de l’établissement protégé et du débit de boissons.
- l’application de ces dispositions ne peut conduire à remettre en cause l’existence de débits de boissons régulièrement installés.
- Dans les communes où il existe au plus un débit de boissons à consommer sur place, le représentant de l’État peut autoriser, après avis du maire, l’installation d’un débit de boissons dans les zones protégées, lorsque les nécessités touristiques ou d’animation locale le justifient
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