- Rechercher une coordination accrue (missions, capacités, déploiement) des services de police municipale ou intercommunale, agents de surveillance de la voie publique et gardes champêtres avec les forces de police de gendarmerie nationales, qu’il existe ou non une convention de coordination préalable, et plus largement des services techniques et administratifs municipaux et intercommunaux avec celles-ci (identification, localisation et soutien des personnes isolées vulnérables par exemple) : articles L.512-4 à L.512-7 du code de la sécurité intérieure ;
- Exploiter le plan communal ou intercommunal de sauvegarde, en coordination avec l’autorité préfectorale, le service départemental d’incendie et de secours, les forces de police et de gendarmerie nationales, lequel prévoit notamment le recensement « des moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population », « l’inventaire des moyens de transport, hébergement et ravitaillement de la population » ou encore un « annuaire opérationnel» : article L.731-3 du code de la sécurité intérieure.
En l’absence de plan, un inventaire régulièrement actualisé et partagé avec les autres acteurs de la crise, des moyens humains et matériels disponibles, municipaux et intercommunaux, contribuera à la planification et à la conduite des opérations.
- Mobiliser la réserve communale de sécurité civile, placée sous l’autorité du maire, mise en oeuvre à son initiative, en coordination avec l’autorité préfectorale, le service départemental d’incendie et de secours, les forces de police et de gendarmerie nationales, dont « l’objet est d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elle participe au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elle peut également contribuer à la préparation de la population face aux risques » : article L.724-1 du code de la sécurité intérieure ;
- Mobiliser, en coordination avec les forces de police et de gendarmerie nationales, les dispositifs de participation citoyenne, dans leurs différentes modalités, réseaux organisés de citoyens volontaires et bénévoles, à toutes fins utiles (identification, localisation et soutien des personnes isolées vulnérables par exemple) : circulaire du ministre de l’Intérieur du 30 avril 2019 ;
- Recourir à la mise en commun de tout ou partie des moyens et effectifs de leurs services de police municipale, en tant que de besoin, « exceptionnelle et provisoire », prévue « en cas de catastrophe naturelle », par les maires de communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération : article L.512-3 du code de la sécurité intérieure ;
- Pour mémoire : « Le maire est informé sans délai par les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationales des infractions causant un trouble à l'ordre public commises sur le territoire de sa commune » : article L.132-3 du code la sécurité intérieure.
L’esprit de cette disposition légale peut être opportunément et utilement respecté par des points de situation concertés sur le respect des interdictions et restrictions mises en oeuvre sur le territoire de la commune.
- Pour mémoire : « Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné (…) peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics (« rappel à l’ordre »), (le cas échéant en le convoquant en mairie). Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur : article L.132-7 du code de la sécurité intérieure.
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