Dans un souci de précision, l’AMF rappelle qu’il est de la seule responsabilité des conseils municipaux et intercommunaux de fixer les règles d’accès aux équipements publics de leur compétence, et d’en rendre compte devant leurs concitoyens.
Ce règlement, obligatoire pour les équipements nautiques en vertu du Code du sport, permet de définir les règles de fonctionnement pour ce qui concerne les conditions d'accès, les obligations des usagers, les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les modalités d'organisation des activités et animations.
La situation juridique est donc différente de celle des plages et les exécutifs municipaux et intercommunaux ont la possibilité de règlementer les piscines publiques en précisant les tenues autorisées et prohibées. C’est ainsi que la quasi-totalité des communes de France interdit les vêtements de baignade de type « burkini ». La mairie de Grenoble a pris une autre décision.
L’AMF souhaite souligner que l’annexe III-8 du Code du sport fixe les prescriptions communes obligatoires à tous les règlements intérieurs des établissements nautiques. Or, dans sa version actuelle, il ne dit mot des tenues de baignade et laisse donc les élus locaux sans cadre national sur ce sujet.
Dès lors, la jurisprudence à venir, après la procédure engagée par le Préfet de l’Isère précisera le cadre juridique dans lequel s’exerce le pouvoir des communes et intercommunalités.
C’est pourquoi, de même que la loi du 15 mars 2004 est venue définir une règle nationale sur le port du voile à l’école, et ainsi sécuriser les décisions prises par les directeurs d’établissements scolaires, l’AMF estime qu’une clarification législative sera nécessaire pour sécuriser les décisions prises par les conseils municipaux et intercommunaux, notamment les interdictions.
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