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PPL Sido : les dispositions concernant les relations entre les communes fondatrices, la commune nouvelle et leur EPCI

Siège vacant d’un conseiller communautaire (article 6)

Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, il est alors procédé à une élection par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres au scrutin de liste à un tour. Cette disposition s’applique jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle.  

Délai de rattachement de la commune nouvelle à une communauté (article 7, à l’initiative du groupe de travail « Communes nouvelles » de l’AMF)

Lorsque les communes fondatrices sont membres d’EPCI à fiscalité propre distincts, il convient de mentionner, dans les délibérations concordantes des conseils municipaux créant la commune nouvelle, la communauté à laquelle ils souhaitent être rattachés dès la création de la commune nouvelle.

Cette disposition était attendue à la veille de la mise en place des fusions de communauté au 1er janvier 2017. En effet, les communes nouvelles créées à cette date souhaitent dès la mise en place de la communauté prendre part aux premières décisions. Or, avant l’adoption de cette loi, le conseil municipal de la commune nouvelle devait se prononcer dans le mois de sa création sur la communauté à laquelle elle souhaitait être rattachée (ce qui a posé de très nombreux problèmes aux services d’État notamment dans le calcul de la DGF et du FPIC des communes concernées ainsi que de leur EPCI d’origine).

En cas de désaccord quant à la communauté de rattachement décidée par les communes fondatrices de la commune nouvelle, le préfet saisit la CDCI, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la dernière délibération concordante des conseils municipaux, d’un projet de rattachement différent. La commission dispose désormais d’un délai d’un mois à compter de sa saisine, et non plus 3, pour se prononcer. Sans délibération de la CDCI, la proposition du représentant de l’Etat est considérée comme acceptée. Pour que la volonté des communes fondatrices soit respectée, il convient que la CDCI se prononce en ce sens à la majorité des 2/3 de ses membres.

Cette disposition semble contraire à l’avis du Conseil constitutionnel du 21 octobre dernier qui considère comme « une atteinte manifestement disproportionnée à la libre administration des communes » le fait que le préfet puisse décider de rattacher la commune nouvelle à un des EPCI en passant outre l’avis des élus concernés. La proposition de loi tendant à faciliter la mise en place et le fonctionnement des intercommunalités[1], actuellement débattue au Parlement, devrait revoir ce point en donnant le choix de l’EPCI de rattachement aux communes historiques.

Représentation de la commune nouvelle dans la communauté (article 11, à l’initiative du groupe de travail « Communes nouvelles » de l’AMF)

En cas de fusion ou d’extension d’un EPCI à fiscalité propre et en présence d’une commune nouvelle créée après le dernier renouvellement général des conseils municipaux, cet article prévoit que si le nombre de sièges de conseillers communautaires qui sont attribués à la commune nouvelle est inférieur au nombre des communes fondatrices, il est alors procéder à l’attribution d’un nombre de sièges supplémentaires lui permettant d’assurer la représentation de chacune des anciennes communes et ce, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

Cette disposition est attendue par de très nombreux maires de communes nouvelles qui contestent le fait que la commune nouvelle dispose de moins de sièges au sein de la communauté que l’ensemble des communes qui la composent et que les communes déléguées ne soient pas toutes représentées.

Représentation de la commune nouvelle dans les syndicats (article 12, à l’initiative du groupe de travail « Communes nouvelles » de l’AMF)

Jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal, la commune nouvelle composée de communes membres d’un même syndicat bénéficie d’un nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si les statuts du syndicat excluent l’application de cette règle.

 

 

[1] http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-632.html

Référence : BW24053
Date : 3 Nov 2016


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