Le ministère de l’Intérieur a publié hier une circulaire sur « les modalités d’exercice du droit de vote par procuration ». Si cette publication est habituelle avant une élection et sans lien direct avec la crise du covid-19, la circulaire a toutefois été actualisée pour tenir compte de l’épidémie.
L’essentiel du texte rappelle les éléments du Code électoral relatifs au vote par procuration : les électeurs peuvent voter par procuration s’ils attestent sur l’honneur un certain nombre de raisons valables les empêchant de se rendre aux urnes (obligations professionnelles, handicap, raisons de santé, vacances, détention, etc.). Quant aux mandataires, ils doivent obligatoirement résider dans la même commune que les mandants, mais n’ont pas l’obligation d’être inscrits dans le même bureau de vote.
Rappelons que les majeurs sous tutelle ont systématiquement recouvré leur droit de vote depuis la loi du 23 mars 2019. Ils peuvent donc donner ou recevoir procuration. Néanmoins, ces personnes ne peuvent donner procuration aux mandataires judiciaires à leur protection, aux personnes « les accueillant, intervenant ou les prenant en charge dans les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ou travaillant à leur service ».
Un mandataire inscrit sur une liste communale ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule au maximum établie en France.
Qui peut établir la procuration ?
Autre rappel important : les maires et leurs adjoints ne peuvent pas établir de procuration. Celles-ci peuvent être établies par les juges de tribunal d’instance (pour un mandant habitant ou travaillant sur le lieu du ressort de leur juridiction) ou d’autres magistrats désignés par le premier président de la cour d’appel. Ou par « tout officier de police judiciaire » (OPJ), à l’exception des maires et de leurs adjoints. Pour les OPJ, il n’y a pas de limitation de compétence territoriale, contrairement aux juges : autrement dit, une personne peut se rendre dans n’importe quel commissariat ou gendarmerie du territoire pour faire établir sa procuration.
Le cas des personnes malades
Comme une autre circulaire l’a déjà rappelé dans le cadre de l’épidémie de covid-19 (lire Maire info d’hier), le Code du travail permet qu’un électeur sollicite le déplacement à son domicile d’une personne compétente pour établir sa procuration. Le texte publié hier précisait seulement que la demande pouvait être recueillie par « un OPJ, un agent de police judiciaire ou le délégué d’un OPJ ». Ce qui paraissait ambigu : un maire ou un adjoint, en tant qu’OPJ, peuvent-ils faire cette démarche ? La circulaire publiée aujourd’hui semble plus précise, puisqu’elle ajoute le mot « compétent » : l’électeur malade « peut solliciter le déplacement à son domicile d'un OPJ ou d'un APJ compétents pour établir une procuration ». Il semble découler de ce qui précède dans la circulaire que les maires et adjoints ne sont pas « compétents » pour faire cette démarche.
Délais
Le texte rappelle également qu’il n’y a pas de date limite pour établir une procuration. Autrement dit, celle-ci peut même être établie le jour du scrutin. L’autorité compétente pour établir la procuration ne peut refuser de le faire au motif que la demande serait trop tardive, mais elle devra néanmoins informer le mandant que la demande pourrait ne pas parvenir au maire de la commune à temps.
Signalons également qu’une procuration peut être, au choix, valable pour une élection spécifique (et pour l’un ou l’autre tour ou les deux) ; ou pour une durée spécifique (un an maximum pour les électeurs établis en France, trois ans pour les électeurs résidant à l’étranger).
Réception par les maires
À la réception de la procuration, le maire doit vérifier que mandant et mandataire sont bien inscrits dans la commune et que le maximum légal du nombre de procurations n’est pas dépassé. Si la procuration est établie pour une durée déterminée, le maire inscrit à l’encre rouge le nom du mandataire à côté de celui du mandant, et à côté du nom du mandataire, une mention de la procuration, et ce sur la liste électorale et sur la liste d’émargement. Si la procuration est établie pour un seul scrutin, ces mentions ne sont à inscrire que sur la liste d’émargement. Si les listes sont établies « par des moyens informatiques », ces mentions peuvent être portées en noir mais doivent « se distinguer avec netteté » des autres mentions.
Après le scrutin, les procurations doivent être conservées pendant une durée variable selon les cas (cf. p. 15 de la circulaire).
Opérations de vote
Au moment du vote, le mandataire n’a pas besoin de posséder la pièce d’identité de son mandant ni sa carte électorale. Après vérification sur les listes, il reçoit le nombre d’enveloppes correspondant à son nombre de mandants. Il émargera « en regard du nom du mandant ».
F.L.
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