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Transfert de pouvoirs de police au président d’intercommunalité : quelles sont les modifications apportées par l’article 11 de la loi du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l'organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 ?

La loi prévoyait initialement le transfert automatique de tous les pouvoirs de police spéciale des maires liés à l’exercice des compétences communautaires dès l’élection du nouveau président de l’intercommunalité (article L.5211-9-2 du CGCT). A la suite, elle accordait un pouvoir d’opposition individuel des maires pendant 6 mois permettant de mettre fin au transfert pour chacune des polices spéciales concernées.

Afin d’éviter l’effet « yoyo » de ces transferts, la loi du 22 juin 2020 publiée au JO ce jour revient in extrémis sur ce mécanisme en maintenant une certaine stabilité dans l’exercice des pouvoirs de police. La date du transfert automatique est décalée 6 mois après l’installation du conseil communautaire.

Ainsi, les maires et le président de l’intercommunalité disposeront du temps nécessaire pour établir l’état des lieux des pouvoirs police spéciale pouvant être transférés et pour se prononcer de manière coordonnée sur les conditions de leur exercice à l’échelle intercommunale ou communale d’ici janvier 2021.

Pendant la période de 6 mois et pour chacun des pouvoirs de police concernés, deux situations doivent être envisagées :

- soit le président sortant* exerçait le pouvoir de police spéciale sur tout ou partie du territoire communautaire : dans ce cas, chaque maire peut s’opposer à la reconduction de ce transfert de pouvoir police spéciale et notifier son opposition au nouveau président ;

- soit le président sortant* n’exerçait pas le pouvoir de police spéciale : dans ce cas, chaque maire peut s’opposer à son transfert automatique au président, en lui notifiant son opposition.

Attention : si aucun maire ne s’oppose au transfert de la police spéciale, celui-ci a lieu à l’expiration du délai de 6 mois suivant l’élection du président.

Dans chacun des domaines de police spéciale visés par la loi, si un ou plusieurs maires se sont opposés au transfert, le président peut à son tour renoncer au transfert dans le mois qui suit la période de 6 mois. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres, le transfert n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’EPCI

La décision d’opposition des maires ou de renonciation du président d’EPCI (arrêté) est désormais soumise à publication ou affichage ainsi qu'à transmission au préfet.

Enfin, notons que ces dispositions entrent en vigueur de manière rétroactive au 25 mai 2020.

Les mesures de police prises depuis cette date par les maires, les présidents d’EPCI ou de groupements sont régulières s’agissant de la compétence de leur auteur.

 

(* le président en fonction à la veille de l’installation du conseil)

 

Référence : BW40196
Date : 23 Juin 2020
Auteur : AMF


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