Espace Associations départementales de maires


Bulletins d’information municipaux et droit de réponse

Le droit de réponse instauré par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse apparaît comme un des droits fondamentaux de la personne. En matière de presse écrite, le législateur a établi un droit de réponse généraliste qui repose sur la simple désignation. La désignation ne se réduit pas à la dénomination, il suffit que la personne mise en cause puisse être reconnue sans équivoque par ses titres, fonctions, professions ou situation. Si l’article 13 de la loi impose des conditions de forme, en ce qui concerne la mise en cause, il autorise la réplique à toutes les variétés de messages publiés par l’intermédiaire de la presse écrite, quelle que soit la nature du journal ou du périodique, qu’il soit de rayonnement local ou national. Seule la périodicité représente la condition et le fondement même du droit de réponse. Le bulletin municipal de votre commune est donc concerné par cette règle, renforcée notamment par une décision de la Cour d’Appel d’Angers du 26 juin 1996.
 
Le droit de réponse est un droit général et absolu. Il ne résulte pas nécessairement d’un préjudice, d’une faute, ni même d’intérêts lésés. Il ne s’agit pas d’une sanction. L’information la plus objective et la plus légitime peut y donner lieu. Cependant, l’évolution jurisprudentielle tend à faire perdre au droit de réponse une part de son automaticité. Par exemple, le directeur de la publication peut refuser l’inscription d’une réponse non pertinente, lorsque le contenu du texte paraît sans rapport avec le sujet traité dans la mise en cause. A contrario, le directeur de la publication n’est pas maître de la teneur du texte de la réponse. Il est tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception, sous peine de 3750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et sans aucune intercalation. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste ou l’auteur du texte initial aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
 
La circonspection dans les propos tenus est donc de mise, à plus forte raison, pour la première de couverture du bulletin où l’insertion d’un droit de réponse est beaucoup plus visible, ce qui peut se révéler d’autant plus pénalisant.
Référence : CW7485
Date : 15 Oct 2003
Auteur : UNION DES MAIRES DE SEINE-ET-MARNE


Partager :

La reproduction partielle ou totale, par toute personne physique ou morale et sur tout support, des documents et informations mis en ligne sur ce site sans autorisation préalable de l'AMF et mention de leur origine, leur date et leur(s) auteur(s) est strictement interdite et sera susceptible de faire l'objet de poursuites.